JORF n°0290 du 14 décembre 2007

Article 9

Article 9

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2007

Abrogé le mercredi 21 janvier 2009

Le seuil en deçà duquel l'approbation préalable de l'autorité de tutelle n'est pas requise en matière de garantie octroyée à un tiers pour les chambres de commerce et d'industrie est fixé, par opération, à un pourcentage de 5 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu l'année précédente par la chambre de commerce et d'industrie considérée, sous réserve des dispositions des articles 11 et 12 du présent arrêté.