JORF n°0290 du 14 décembre 2007

Article 11

Article 11

Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles 9 et 10, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.
Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 15 décembre 2007

Abrogé le mercredi 21 janvier 2009

Lorsque le montant cumulé des garanties encore en vigueur octroyées par la chambre, tous bénéficiaires confondus, dépasse les seuils indiqués aux articles 9 et 10, tout nouvel octroi de garantie, quel que soit son destinataire, doit faire l'objet d'une demande d'autorisation à l'autorité de tutelle.

Toutefois, le montant des garanties à considérer pour l'application du premier alinéa ne comprend pas les garanties accordées à des organismes compris dans son périmètre de consolidation comptable, ni les garanties accordées par la chambre à des tiers (fournisseurs, administrations, bailleurs...) lorsqu'elles sont requises dans le cadre de son exploitation courante.