Article 16
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L'aptitude professionnelle des officiers stagiaires est appréciée en fin de phase de préparation au métier d'officier de la police nationale, responsable d'unité de police, par un jury composé comme suit :
-une personnalité désignée par le directeur général de la police nationale sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, président du jury ;
-le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son adjoint, directeur de la stratégie, des formations et de la recherche ;
-le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
-le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, chef du site de Cannes-Ecluse, ou son adjoint ;
-un représentant de la préfecture de police ;
-un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
-un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
-un représentant de la direction centrale de la police judiciaire ;
-un représentant de la direction générale de la sécurité intérieure ;
-un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
-un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
-un représentant de la direction de la coopération internationale.
Les membres du jury sont désignés pour trois ans renouvelables par le directeur général de la police nationale, sur proposition des directions concernées, et ont chacun un suppléant.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toute personne susceptible d'apporter un complément d'information sur un dossier.
Article 17
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Le jury d'aptitude professionnelle statue sur :
― le cas des officiers stagiaires signalés par la commission de suivi mentionnée à l'article 14 du présent arrêté ;
― le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu la note minimum dans les matières fixées par l'arrêté relatif à la notation et au classement des élèves officiers ;
― le cas des officiers stagiaires n'ayant pas obtenu un nombre de points égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final.
Article 18
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Le jury d'aptitude arrête trois listes :
― la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
― la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
― la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.
Article 19
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L'officier stagiaire qui conteste la décision rendue par le jury d'aptitude visé aux articles 16, 17 et 18 du présent arrêté peut demander, dans un délai de quarante-huit heures après en avoir reçu notification, à être entendu par une commission de recours. Il peut être accompagné de la personne de son choix.
Cette commission de recours est composée comme suit :
- un membre du conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure de la police, désigné par le président du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, président de la commission de recours ;
- le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur des ressources et des compétences de la police nationale ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police ou son adjoint, directeur de la stratégie des formations et de la recherche ;
- le chef du département des formations professionnelles des officiers de police, chef du site de Cannes-Ecluse, ou son adjoint ;
- un psychologue de la police nationale.
Le président de la commission peut convoquer à titre d'expert toute personne susceptible de lui apporter un complément d'information.
La commission statue dans un délai maximum de sept jours après réception du recours.
Article 20
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Les officiers stagiaires inscrits sur la liste d'aptitude choisissent leur poste d'affectation selon leur rang dans le classement final en application de l'arrêté relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires.
L'affectation préférentielle dans certains postes spécialisés s'effectue sous réserve de la vérification des compétences particulières exigées et/ou de l'obtention d'un agrément.