JORF n°0015 du 19 janvier 2011

Décision n°2010-853 du 17 décembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 7 ;

Vu la délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé ;

Vu la décision n° 2003-311 du 10 juin 2003 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société NRJ 12 à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dénommé NRJ 12 ;

Vu la lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 août 2010 à la société NRJ 12 ;

Vu les comptes rendus de visionnage des programmes diffusés par la société NRJ 12 sur le service NRJ 12 les 6 et 8 septembre 2010 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;

Considérant qu'en vertu de la délibération susvisée du 18 mai 2010, les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont interdites sur les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que, sur les autres services, dans les programmes présentés comme s'adressant aux mineurs et durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes ; que ces derniers sont définis au regard d'un faisceau de critères mentionnés dans cette délibération ;

Considérant qu'après avoir relevé, sur l'antenne du service NRJ 12, une série de manquements à sa délibération du 18 mai 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par courrier du 3 août 2010, mis en garde la société NRJ 12 contre le renouvellement de tels manquements ;

Considérant que le service de télévision NRJ 12 a diffusé le 6 septembre 2010, à 18 h 52, un message publicitaire en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard moins de 30 minutes après le programme intitulé « Physique ou chimie » ; que, le 8 septembre 2010, à 17 h 18, le même service a de nouveau diffusé un message publicitaire en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard moins de 30 minutes avant le programme intitulé « Physique ou chimie » ; que celui-ci est un programme présenté comme s'adressant aux mineurs au sens de la délibération du 18 mai 2010 ;

Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société NRJ 12 la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société NRJ 12 est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux dispositions de la délibération du 18 mai 2010, en ne diffusant plus de communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion d'un programme présenté comme s'adressant aux mineurs.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société NRJ 12 et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon