JORF n°0015 du 19 janvier 2011

Arrêté du 14 janvier 2011

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, et notamment son article 19 ;

Vu l'article 81 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

Vu le décret n° 98-816 du 11 septembre 1998 portant modalités d'indexation de certains instruments financiers sur le niveau général des prix ;

Vu le décret n° 2010-1722 du 30 décembre 2010 relatif à l'émission des valeurs du Trésor, et notamment son article 1er,

Arrête :

Article 1

Il est créé une nouvelle ligne de bons du Trésor à intérêts annuels (BTAN) indexés sur l'indice des prix à la consommation, d'échéance 25 juillet 2016. Ces bons ont une valeur nominale de 1 €. Ils sont remboursés le 25 juillet 2016 par application au nominal du coefficient d'indexation (CI) tel que défini à l'article 4, calculé le 25 juillet 2016 et, en tout état de cause, pour un montant au moins égal à 1 €.

Article 2

Le BTAN détache un coupon fixe de 0,45 % appliqué au nominal multiplié par le coefficient d'indexation et calculé à la date de détachement. Il est payable à terme échu le 25 juillet de chaque année et pour la première fois le 25 juillet 2011.
Les titres cessent de porter intérêt à partir du jour où ils sont appelés au remboursement.

Article 3

Il est défini une référence quotidienne d'inflation calculée chaque jour selon les modalités suivantes :

― la référence quotidienne d'inflation applicable au premier jour d'un mois m est l'indice des prix à la consommation du mois m ― 3 ;

― la référence d'inflation pour un autre jour du mois m est calculée par interpolation linéaire entre l'IPC du mois m ― 3 et l'IPC du mois m ― 2 par application de la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110119&numTexte=34&pageDebut=01097&pageFin=01097

Avec :

NJm : nombre de jours du mois m ;

nj : numéro du jour du mois ;

IPCm―2 : indice des prix du mois m ― 2 ;

IPCm―3 : indice des prix du mois m ― 3,

où l'IPC est l'indice définitif des prix à la consommation, hors tabac, pour l'ensemble des ménages, France entière (métropole et DOM), calculé et publié mensuellement par l'INSEE.

Dans le cas où l'indice définitif d'un mois n'est pas publié à la fin du mois suivant, il est retenu un indice de substitution défini comme suit :

― si l'indice provisoire a déjà été publié, il sera automatiquement retenu comme indice de substitution ;

― si l'indice provisoire n'a pas été publié, l'indice de substitution est calculé selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter la formule :

http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20110119&numTexte=34&pageDebut=01097&pageFin=01097

La référence quotidienne d'inflation ainsi définie est arrondie au plus près à cinq décimales, après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 4

En application des articles 1er et 2, il est défini un coefficient d'indexation (CI) calculé à chaque date de règlement selon la formule suivante :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 15 du 19/01/2011 texte numéro 34

où la référence de base est la référence quotidienne d'inflation à la date de jouissance du BTAN lors de sa première émission, soit le 25 juillet 2010.

Le coefficient d'indexation ainsi défini est arrondi au plus près à cinq décimales après avoir tronqué le résultat de la formule ci-dessus à la sixième décimale.

Article 5

Lorsque l'INSEE procède à un changement de base pour le calcul de l'indice des prix à la consommation, la transition entre deux mois dont les indices sont calculés sur des bases différentes s'effectue sur l'indice des prix à la consommation du mois de décembre de la dernière année commune de publication calculé selon les deux bases. Il est déterminé une clé de passage calculée comme suit :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 15 du 19/01/2011 texte numéro 34

Article 6

Le paiement des intérêts et le remboursement de ces titres sont effectués sous la seule déduction des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs.

Article 7

L'Etat s'interdit de procéder pendant toute la durée de l'emprunt à l'amortissement par remboursement anticipé des bons mais se réserve le droit de procéder, sur le marché, à des rachats ou des échanges.

Article 8

Les versements prévus aux articles 1er et 2 sont effectués, selon le cas, par l'émetteur ou par l'intermédiaire gérant l'inscription en compte.

Article 9

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 janvier 2011.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'Agence France Trésor,

P. Mills