Article 1
La SARL Eurocontact est mise en demeure de se conformer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention du 24 juillet 2007.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu l'ensemble des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la SARL Eurocontact à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Evasion ;
Vu la convention signée le 24 juillet 2007 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la SARL Eurocontact, notamment ses articles 3-1, 4-1-2 et 4-2-1 et son annexe II ;
Vu le compte rendu de l'écoute des programmes du 1er octobre 2010 effectuée par le comité technique radiophonique de Caen ;
Vu la lettre du 14 octobre 2010 du comité technique radiophonique de Paris ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, la SARL Eurocontact s'est engagée à diffuser le programme d'intérêt local décrit à l'annexe II de la convention, composé notamment d'informations et de rubriques locales d'une durée de trois heures trente-quatre minutes entre 6 heures et minuit, dont trois heures dix-sept minutes sont diffusées entre 6 heures et 22 heures ; que, selon l'article 4-1-2 de la convention, l'éditeur est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et de fournir, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé que la SARL Eurocontact a réalisé quarante-neuf minutes d'informations et rubriques locales entre 6 heures et 22 heures ;
Considérant que, par lettre du 14 octobre 2010, le comité technique radiophonique de Paris a demandé à la SARL Eurocontact de lui fournir les enregistrements des programmes diffusés les 30 septembre et 1er octobre 2010 sur les fréquences 88 MHz à Rambouillet, 88,8 MHz à Fontainebleau et 99,3 MHz à Corbeil, accompagnés des conducteurs correspondants ; qu'en méconnaissance de ce courrier et des stipulations de l'article 4-1-2 de la convention susvisée la SARL Eurocontact n'a pas fourni les enregistrements demandés ;
Considérant que la SARL Eurocontact a ainsi méconnu les obligations prévues aux articles 3-1 et 4-1-2 et à l'annexe II de ladite convention ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
La SARL Eurocontact est mise en demeure de se conformer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 3-1 et de l'annexe II de la convention du 24 juillet 2007.
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La SARL Eurocontact est mise en demeure de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-2 de la convention du 24 juillet 2007 en conservant pendant un mois un enregistrement des émissions diffusées ainsi que le conducteur correspondant et en fournissant, dans les huit jours, sur demande du conseil ou du comité technique radiophonique, les enregistrements demandés.
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La présente décision sera notifiée à la SARL Eurocontact et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 décembre 2010.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon