Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, notamment son article 7 ;
Vu la délibération n° 2010-23 du 18 mai 2010 du Conseil supérieur de l'audiovisuel relative aux conditions de diffusion, par les services de télévision et de radio, des communications commerciales en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard légalement autorisé ;
Vu la décision n° 2000-1021 du 29 novembre 2000 du Conseil supérieur de l'audiovisuel portant autorisation d'utilisation de fréquences à la société Canal Plus et les décisions n° 2003-305 du 10 juin 2003 et n° 2005-927 du 22 novembre 2005 ;
Vu la lettre du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 3 août 2010 au président de la société Canal Plus ;
Vu le compte rendu de visionnage des programmes diffusés par la société Canal Plus sur le service Canal + le 5 septembre 2010 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'éditeur de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'en vertu de la délibération susvisée du 18 mai 2010, les communications commerciales en faveur des opérateurs de jeux d'argent et de hasard légalement autorisés sont interdites sur les services de télévision et de radio présentés comme s'adressant aux mineurs ainsi que, sur les autres services, dans les programmes présentés comme s'adressant aux mineurs et durant les trente minutes précédant et suivant la diffusion de ces programmes ; que ces derniers sont définis au regard d'un faisceau de critères mentionnés dans cette délibération ;
Considérant qu'après avoir relevé, sur l'antenne du service Canal +, une série de manquements à sa délibération du 18 mai 2010, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, par courrier du 3 août 2010, mis en garde la société Canal Plus contre le renouvellement de tels manquements ;
Considérant que le service de télévision Canal + a diffusé le 5 septembre 2010, à 19 h 23, un message publicitaire et, à 19 h 23 m 55 s, une mention de parrainage en faveur d'un opérateur de jeux d'argent et de hasard moins de 30 minutes après le programme intitulé « Les Simpson » ; que celui-ci est un programme présenté comme s'adressant aux mineurs au sens de la délibération du 18 mai 2010 ;
Considérant qu'en conséquence, il y a lieu de prononcer à l'encontre de la société Canal Plus la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :