JORF n°0015 du 19 janvier 2011

Article 18

Article 18

Le jury d'aptitude arrête trois listes :
― la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;
― la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;
― la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.


Historique des versions

Version 1

Le jury d'aptitude arrête trois listes :

― la première détermine, par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus, les officiers stagiaires remplissant les conditions d'aptitude pour être titularisés ;

― la deuxième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 et qui peuvent être autorisés à renouveler tout ou partie de la scolarité. Le renouvellement de la scolarité n'est possible qu'une seule fois ;

― la troisième comprend les officiers stagiaires n'ayant pas rempli les conditions définies à l'article 17 pour lesquels le jury n'autorise pas le redoublement. Dans cette hypothèse et selon l'origine du recrutement, le jury propose le licenciement ou la réintégration dans le corps d'origine.