JORF n°0015 du 19 janvier 2011

Décision n°2010-866 du 7 décembre 2010

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 28 ;

Vu la décision n° 2005-477 du 19 juillet 2005 du Conseil supérieur de l'audiovisuel autorisant la société BFM TV à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé en clair par voie hertzienne terrestre en mode numérique dénommé BFM TV ;

Vu la convention conclue le 19 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et la société BFM TV pour l'édition du service BFM TV, et ses avenants, notamment ses articles 2-3-8 et 4-2-1 ;

Vu le compte rendu de visionnage du magazine « La Tribune BFM » diffusé par la société BFM TV sur le service BFM TV le 10 octobre 2010 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil peut mettre en demeure l'éditeur d'en respecter les stipulations ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2-3-8 de la même convention : « L'exigence d'honnêteté s'applique à l'ensemble du programme » ; qu'en vertu de son quatrième alinéa : « L'éditeur vérifie le bien-fondé et les sources de l'information. Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée. L'information incertaine est présentée au conditionnel » ; que selon le cinquième alinéa du même texte : « L'éditeur fait preuve de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information » ; que le sixième alinéa indique : « Il veille à l'adéquation entre le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles viennent illustrer. Toute utilisation d'images d'archives est annoncée par une incrustation à l'écran, éventuellement répétée. Si nécessaire, mention est faite de l'origine des images » ;

Considérant qu'il ressort du compte rendu susvisé que la société BFM TV a diffusé sur le service BFM TV, le 10 octobre 2010, dans le cadre du magazine « La Tribune BFM », une séquence provenant d'un site internet au cours de laquelle s'exprimait un ancien ambassadeur de la République populaire de Chine en France ; que le sous-titrage et la traduction de cette séquence lui prêtaient des propos consistant en une critique de la société européenne, notamment de son modèle social ; que la séquence diffusée était en réalité issue d'un montage réalisé à partir d'une séquence originelle traitant d'un sujet dépourvu de rapport avec la société européenne ; que l'information ainsi donnée était inexacte ; qu'ainsi, l'éditeur n'a pas vérifié le bien-fondé de cette information ; qu'il n'a pas non plus veillé à l'adéquation entre le contexte dans lequel ces images ont été recueillies et le sujet qu'elles venaient illustrer ; que ces faits étaient constitutifs d'un manquement à l'exigence d'honnêteté et de rigueur dans la présentation et le traitement de l'information ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer à l'encontre de la société BFM TV la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

La société BFM TV est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, aux stipulations des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 2-3-8 de la convention du 19 juillet 2005.

Article 2

La présente décision sera notifiée à la société BFM TV et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 décembre 2010.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon