Article 5
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Fixe le tarif de péréquation aéroportuaire
Le tarif de péréquation aéroportuaire de la taxe sur le transport aérien de passagers, prévu à l'article L. 422-24 du code des impositions sur les biens et services, sur les aérodromes mentionnés aux articles 2 à 4, est ainsi fixé :
|TARIF
par passager
(en euros)|TARIF par passager
en francs Pacifique (CFP)|
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1 € | 119 CFP |
Les passagers en correspondance sont exonérés du tarif de péréquation aéroportuaire en application du 3° de l'article L. 422-25 du code des impositions sur les biens et services.
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