JORF n°0077 du 31 mars 2024

Décret n°2024-287 du 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Vu le code des douanes, notamment ses articles 67 D-6 à 67 D-8 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents des douanes

Résumé Les agents des douanes obtiennent leur autorisation de travail de leurs supérieurs, qui peuvent la déléguer. Si l'agent change de poste, l'autorisation est annulée et peut être suspendue ou retirée si nécessaire.

I. - L'habilitation prévue à l'article 67 D-6 du code des douanes est délivrée aux agents des douanes mentionnés à cet article par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale de leur lieu d'affectation, ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service.
II. - Pour l'application du I, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.
III. - L'habilitation devient caduque lorsque l'agent des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice.
IV. - L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux ans ou le retrait.
Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations.

Article 2

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Modalités de demande et d'avis motivé en matière de contrefaçon douanière

Résumé Cet article explique ce qu'il faut mettre dans une demande ou un avis quand des douaniers trouvent une infraction, y compris les détails des contenus et les délais de réponse.

I. - La demande mentionnée au premier alinéa de l'article 67 D-6 du code des douanes comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La description et la localisation du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre l'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 67 D-6 ;
2° La qualification des infractions constatées par les agents des douanes ;
3° Les motifs qui conduisent à considérer que ces infractions ont été commises au moyen du ou des contenus mentionnés au 1° ;
4° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à trois jours et qui court à compter de la réception de la demande.
II. - L'avis motivé prévu au deuxième alinéa de l'article 67 D-6 du code des douanes comporte, outre le visa de cet article, les informations suivantes :
1° La référence de la demande mentionnée au I ;
2° Le constat de l'absence de réponse à cette demande ou les motifs pour lesquels la réponse a été considérée comme insuffisante ;
3° La description du ou des contenus qui ont constitué le moyen de commettre les infractions mentionnées au même article 67 D-6 ;
4° La qualification des infractions constatées par les agents des douanes ;
5° Les motifs pour lesquels les services de communication au public en ligne ou le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages concernés ont constitué le moyen de commettre l'infraction ;
6° Le délai imparti à l'intermédiaire pour répondre, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures et qui court à compter de la réception de l'avis motivé ;
7° La mention des délais et des voies de recours ouverts à l'intermédiaire.

Article 3

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Modalités de la demande de mesures douanières et de leur renouvellement

Résumé Une demande de mesures douanières doit expliquer pourquoi elle est faite, le délai pour agir et les recours possibles, et inclure les échanges avec les douanes. Pour renouveler, il faut demander avant la fin de la première mesure.

I. - Outre les mesures, mentionnées à l'article 67 D-7 du code des douanes, qui doivent être prises par son destinataire, la demande prévue par cet article le vise et comporte :
1° Les motifs qui ont conduit à son envoi ;
2° Le délai dans lequel ces mesures doivent être prises, qui débute à compter de la réception de la demande et qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures ;
3° La mention des délais et des voies de recours ouverts au destinataire.
Cette demande est accompagnée de la copie des échanges entre l'administration des douanes et l'intermédiaire concerné.
II. - La demande de renouvellement d'une mesure est adressée à son destinataire avant le terme de la première mesure.
Cette demande comporte les informations prévues au I ainsi qu'une référence à la première demande.

Article 4

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Modalités de la publicité des mesures douanières

Résumé Les mesures douanières sont annoncées au public de différentes manières et durent jusqu'à un an, et si les affiches sont détruites, elles sont remplacées.

La publicité prévue au dernier alinéa de l'article 67 D-7 du code des douanes peut porter sur tout ou partie de la mesure ou prendre la forme d'un communiqué informant le public de ses motifs et de son dispositif. Elle peut être accompagnée d'un message de sensibilisation du public sur les pratiques relevées.
La publicité peut être effectuée par voie de presse, par voie électronique, par voie d'affichage ou être faite au Journal officiel de la République française. Ces mesures de publicité peuvent être ordonnées cumulativement. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés dans la mesure.
En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l'affichage.
La durée de la mesure de publicité ne peut être supérieure à douze mois.

Article 5

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Application du décret en Outre-mer

Résumé Le décret s'applique différemment en Outre-mer pour correspondre aux administrations locales.

I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues au présent article.

II. - Pour son application en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'article 1er fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Au I, les mots : " directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale " sont remplacés par les mots : " directeur régional des douanes de la direction régionale " ;

2° Au II, les mots : " directeur interrégional des douanes et droits indirects " sont remplacés par les mots : " directeur régional des douanes et droits indirects ".

III. - Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, aux I et II de l'article 1er, les mots : " directeur interrégional des douanes et droits indirects de la direction interrégionale " sont remplacés par les mots : " chef du service des douanes ".

Article 6

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Charge de l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent faire appliquer et publier ce décret.

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Bruno Le Maire

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Gérald Darmanin

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Thomas Cazenave

La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargée des outre-mer,

Marie Guévenoux