JORF n°0176 du 1 août 2009

Article 12

Article 12

Les armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées mettent à la disposition de la direction du service national les moyens qui lui sont nécessaires dans les conditions définies par des textes particuliers.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 août 2009

Abrogé le mercredi 1 août 2012

Les armées, la gendarmerie nationale et le service de santé des armées mettent à la disposition de la direction du service national les moyens qui lui sont nécessaires dans les conditions définies par des textes particuliers.