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Arrêté du 29 janvier 2016

Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE

Abrogé1 janvier 2024
Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 31 décembre 2023

Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de chacun des quatre domaines d'activités définis en annexe 1 du présent arrêté et conformément à la mention du diplôme pour laquelle il candidate.
Pour chacun de ces domaines d'activité, le candidat devra avoir exercé au moins une activité relevant du domaine d'activité du socle commun et une activité au moins, relevant du domaine d'activité de la spécialité.
Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 1 février 2016 · En vigueur du 1 octobre 2017 au 31 décembre 2023

Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social avec mention de la spécialité acquise.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat.
Le candidat qui n'a pas obtenu le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut s'il le souhaite, compléter sa formation afin d'acquérir les compétences non validées dans la même spécialité, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience soit par la voie de la formation tout au long de la vie.

Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du lundi 1 février 2016 au dimanche 31 décembre 2023

Titre IV : VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE
Article 16
Article 17