Article 16
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Pour pouvoir obtenir le diplôme par validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles L. 335-5 et R. 335-6 du code de l'éducation.
Le rapport direct avec le diplôme est établi lorsque le candidat justifie avoir exercé au moins deux activités relevant de chacun des quatre domaines d'activités définis en annexe 1 du présent arrêté et conformément à la mention du diplôme pour laquelle il candidate.
Pour chacun de ces domaines d'activité, le candidat devra avoir exercé au moins une activité relevant du domaine d'activité du socle commun et une activité au moins, relevant du domaine d'activité de la spécialité.
Le représentant de l'Etat dans la région décide de la recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience.
Article 17
Abrogé depuis le 2024-01-01 par [object Object]
Sur la base du livret de présentation des acquis de l'expérience et d'un entretien avec le candidat, le jury est compétent pour attribuer tout ou partie du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social avec mention de la spécialité acquise.
En cas d'attribution partielle, le jury se prononce également sur les connaissances, aptitudes et compétences qui doivent faire l'objet d'une évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du diplôme d'Etat.
Le candidat qui n'a pas obtenu le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social peut s'il le souhaite, compléter sa formation afin d'acquérir les compétences non validées dans la même spécialité, soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience soit par la voie de la formation tout au long de la vie.
Conformément à l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les parties de certification obtenues à compter du 1er octobre 2017 ou en cours de validité à cette date, sont acquises à titre définitif.