Le ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 755-2 ;
Vu le décret n° 70-323 du 13 avril 1970 modifié relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 95-728 du 9 mai 1995 modifié relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret n° 96-1124 du 20 décembre 1996 modifié relatif à l'organisation et au régime administratif et financier de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 modifié relatif au concours d'admission de l'Ecole polytechnique des élèves étrangers,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2012-10-25
Pour la période de scolarité s'étendant du 1er septembre 2011 au 31 août 2012, le montant des frais susceptibles de donner lieu à remboursement par les élèves français de l'Ecole polytechnique, au titre de la deuxième ou troisième année de scolarité, est fixé comme suit :
― frais de pension : 12 030 euros ;
― valeur du trousseau perçu en septembre 2010 : 1 900 euros ;
― quote-part des frais généraux d'enseignement : 11 450 euros.
Article 2
Abrogé depuis le 2012-10-25
Le calcul des frais annuels à la charge des élèves étrangers de l'Ecole polytechnique dont la scolarité débute le 1er septembre 2011 jusqu'au 31 août 2012 est établi sur la base des éléments suivants :
― frais de scolarité : 12 030 euros ;
― valeur du trousseau perçu en 2011 : 1 130 euros.
Article 3
Abrogé depuis le 2012-10-25
Les élèves français et étrangers paient leur frais d'alimentation et d'hébergement.
Article 4
Abrogé depuis le 2012-10-25
Le directeur de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.