JORF n°0268 du 19 novembre 2011

Arrêté du 9 novembre 2011

Le ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,

Vu le code du tourisme, et notamment son article R. 221-11 ;

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 123-12 à D. 123-14 relatif à la construction de l'espace européen de l'enseignement supérieur ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master ;

Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers en date du 28 septembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée :

a) Aux titulaires de la licence professionnelle de guide-conférencier.

Cette licence professionnelle atteste de l'ensemble des compétences définies à l'annexe 1er du présent arrêté ;

b) Aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master qui ont validé une unité d'enseignement " compétences des guides-conférenciers ", une unité d'enseignement " mise en situation et pratique professionnelle " et une unité d'enseignement " langue vivante autre que le français ". La délivrance de la carte professionnelle est assujettie à la présentation d'une annexe descriptive au diplôme mentionnant la validation de ces unités d'enseignement ou d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur habilité certifiant la validation des unités d'enseignement.

c) Aux titulaires d'un diplôme conférant le grade de master justifiant au minimum d'une expérience professionnelle d'un an cumulé au cours des cinq dernières années dans la médiation orale des patrimoines, en référence aux compétences définies aux paragraphes I et II du A de l'annexe II du présent arrêté, et ayant au minimum le niveau C1 du cadre européen commun de référence pour les langues dans une langue vivante étrangère, une langue régionale de France ou la langue des signes française.

Chacune de ces unités d'enseignement atteste des compétences définies à l'annexe II du présent arrêté.

Article 2

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 31 mars 2012.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2011.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Frédéric Mitterrand

Le ministre de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Laurent Wauquiez

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

chargé du commerce, de l'artisanat,

des petites et moyennes entreprises,

du tourisme, des services,

des professions libérales et de la consommation,

Frédéric Lefebvre