JORF n°0268 du 19 novembre 2011

Arrêté du 7 octobre 2011

Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports en date du 29 septembre 2011,

Arrêtent :

Article 1

Les fonctionnaires titulaires appartenant au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, domaine du sport ou domaine de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, régis par le décret du 24 mars 2004 susvisé ou détachés dans ce corps, sauf en qualité de stagiaires, bénéficient chaque année d'un entretien d'évaluation.

Article 2

Pour la réalisation de l'évaluation, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires disposent soit d'une lettre de mission, soit d'un contrat d'objectifs, qui précise les missions et fonctions exercées dans le respect des dispositions des articles 1er, 2,3 et 4 du décret du 24 mars 2004 précité.
Les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs titulaires nouvellement nommés dans le corps et ceux qui ont changé d'affectation reçoivent soit une lettre de mission, soit un contrat d'objectifs au plus tard dans les deux mois qui suivent leur prise de fonctions.

Article 3

L'entretien d'évaluation est réalisé, pour chaque année de référence qui porte sur la période du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours, durant la période comprise entre le mois de septembre et le mois de décembre de l'année en cours.

Article 4

L'entretien d'évaluation est conduit par l'autorité hiérarchique dont relève le fonctionnaire et donne lieu à compte rendu. Il s'appuie, d'une part, sur la lettre de mission ou le contrat d'objectifs et, d'autre part, sur le bilan annuel élaboré par l'agent évalué.

Article 5

L'entretien d'évaluation porte sur les thèmes suivants :
1° Le bilan d'activités de la période écoulée, le degré de réalisation des objectifs fixés et les méthodes employées pour les atteindre ; ce bilan tiendra compte le cas échéant du caractère pluriannuel de certains objectifs ;
2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir ou, le cas échéant, pour plusieurs années ;
3° Les acquis de son expérience professionnelle ;
4° Les besoins de formation ;
5° Les perspectives d'évolution professionnelle ;
6° L'appréciation générale de la valeur professionnelle.

Article 6

La date de l'entretien d'évaluation est fixée par l'autorité hiérarchique et communiquée au fonctionnaire au moins quinze jours à l'avance.
A cette occasion, l'autorité hiérarchique transmet au fonctionnaire le support de l'entretien servant de base au compte rendu.

Article 7

Le support de l'entretien d'évaluation figure en annexe du présent arrêté.

Article 8

La directrice des ressources humaines est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2011.

Le ministre des sports,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

M. Kirry

Le ministre de l'éducation nationale,

de la jeunesse et de la vie associative,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice des ressources humaines,

M. Kirry