JORF n°0268 du 19 novembre 2011

Arrêté du 16 novembre 2011

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;

Vu le règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce, modifié par le règlement n° 100/2008 de la Commission du 4 février 2008 ;

Vu le règlement (CE) n° 1100/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock d'anguilles européennes ;

Vu le code de l'environnement, notamment son article R. 436-65-3 ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 2009 relatif aux modalités d'application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l'obligation d'inscription des captures ainsi que des conditions de transport et de première vente d'anguille (Anguilla anguilla) ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 2011 relatif aux dates de pêche de l'anguille européenne (Anguilla anguilla) de moins de 12 cm ;

Vu l'avis du Comité national de la pêche professionnelle en eau douce en date du 8 novembre 2011,

Arrête :

Article 1

Pour la saison de pêche 2011-2012, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées au repeuplement attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 164,5 kilogrammes.
Le repeuplement est entendu au sens de l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 2

Pour la saison de pêche 2011-2012, dans les secteurs où la pêche est autorisée en application de l'article R. 436-65-3 du code de l'environnement, le quota de capture des anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation attribué aux pêcheurs professionnels en eau douce est de 2 645,5 kilogrammes.
Par consommation, on entend toute utilisation de l'anguille autre que celle destinée au repeuplement, tel que défini à l'article 7 (8°) du règlement (CE) n° 1100/2007 susvisé.

Article 3

Les quotas définis aux articles 1er et 2 sont répartis en sous-quotas entre les unités de gestion de l'anguille comme suit :

| UNITÉS DE GESTION
de l'anguille |SOUS-QUOTAS
consommation
(kilogrammes)|SOUS-QUOTAS
repeuplement
(kilogrammes)| |------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------| | Artois-Picardie | 0 | 0 | | Seine-Normandie | 0 | 0 | | Bretagne | 0 | 0 | |Loire, côtiers vendéens et Sèvre niortaise| 1 017,5 | 832,5 | | Garonne-Dordogne-Charente-Seudre-Leyre | 610,5 | 499,5 | | Adour-Cours d'eau côtiers | 1 017,5 | 832,5 | | Total | 2 645,5 | 2 164,5 |

Article 4

L'utilisation des quotas d'anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation et au repeuplement est estimée sur la base, d'une part, des données de déclarations de captures transmises par les pêcheurs professionnels en eau douce à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et, d'autre part, des données transmises aux directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans le cadre des demandes de certificats prévus à l'article 47 du règlement (CE) n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006.
L'Office national de l'eau et des milieux aquatiques assure le suivi des déclarations de captures.

Article 5

Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation est fermée si la totalité des prélèvements diminuée des quantités vendues pour le repeuplement atteint le sous-quota consommation.
L'épuisement du sous-quota correspondant aux anguilles de moins de 12 centimètres destinées à la consommation est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.
Cet arrêté vaut interdiction de la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres destinée à la consommation. L'arrêté est notifié aux associations agréées de pêcheurs professionnels concernées qui en informent leurs membres sans délai.

Article 6

Dans chaque unité de gestion de l'anguille, la pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres est fermée lorsque la totalité des prélèvements atteint la somme du sous-quota consommation et du sous-quota repeuplement.
L'épuisement de la somme de ces sous-quotas est constaté par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce.

Article 7

La pêche de l'anguille de moins de 12 centimètres peut être fermée à tout moment par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce s'il existe un risque que les obligations de réservation des anguilles de moins de 12 centimètres pour le repeuplement ne soient pas respectées.
Ce risque est évalué au regard de la comparaison des données de déclarations de captures et des données relatives à la destination des ventes d'anguilles de moins de 12 centimètres mentionnée à l'article 4 du présent arrêté.

Article 8

La directrice de l'eau et de la biodiversité, les préfets de région présidents du comité de gestion des poissons migrateurs et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 novembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice de l'eau

et de la biodiversité,

O. Gauthier