JORF n°0253 du 30 octobre 2013

Arrêté du 25 octobre 2013

La ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles R. 231-7-1 et R. 231-7-2,

Arrête :

Article 1

Le stage de formation continue prévu à l'article R. 231-7-1 du code du tourisme doit comporter au minimum sept heures de formation fractionnables, le cas échéant, et doit être effectué auprès d'une école de formation agréée.

La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives :

― à la réglementation générale du droit des transports et au code de la route ;

― aux nouvelles attentes de la clientèle, aux innovations dans la gestion de la relation avec les clients et aux évolutions des pratiques professionnelles ; aux nouveaux sites les plus fréquemment desservis.

Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.

Article 2

Une attestation de suivi de la formation continue est délivrée signée et datée, sous la forme d'un support durable, à l'issue du stage de chauffeur de voiture de tourisme par le représentant légal de l'organisme de formation. La validité de cette attestation est de cinq ans à compter de la date du jour où elle est remise.

Article 3

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 25 octobre 2013.

Sylvia Pinel