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Arrêté du 25 octobre 2013

Article 1

Abrogé4 février 2016

Créé le 1 janvier 2014

Le stage de formation continue prévu à l'article R. 231-7-1 du code du tourisme doit comporter au minimum sept heures de formation fractionnables, le cas échéant, et doit être effectué auprès d'une école de formation agréée.
La formation porte sur une actualisation des connaissances relatives :
― à la réglementation générale du droit des transports et au code de la route ;
― aux nouvelles attentes de la clientèle, aux innovations dans la gestion de la relation avec les clients et aux évolutions des pratiques professionnelles ; aux nouveaux sites les plus fréquemment desservis.
Dans le respect de la durée globale fixée au premier alinéa, la durée de la formation pour chacun de ces modules est laissée à l'appréciation des formateurs.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. R231-7-1

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 4 février 2016

Abrogé parArrêté du 2 février 2016art. 8

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 3 février 2016