JORF n°0158 du 9 juillet 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données judiciaires et administratives

Résumé Les données restent accessibles au directeur de greffe pendant encore quatre, neuf ou vingt-neuf ans après un an.

Les données sont conservées pendant un an à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.
A l'issue des durées mentionnées au premier alinéa, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :

- quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;
- vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;
- neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.


Historique des versions

Version 1

Les données sont conservées pendant un an à compter, respectivement, de la clôture du dossier de procédure dans le cadre de la finalité mentionnée au 1° de l'article 1er, et du dépôt de l'acte dans le cadre de la finalité mentionnée au 2° du même article.

A l'issue des durées mentionnées au premier alinéa, les données ne sont accessibles qu'au directeur de greffe de la juridiction pour une durée de :

- quatre ans s'agissant des données relatives aux procédures judiciaires, à l'exception de celles contenues dans le répertoire général des affaires ;

- vingt-neuf ans s'agissant des données contenues dans le répertoire général des affaires ;

- neuf ans s'agissant des données contenues dans le registre de dépôt des actes.