JORF n°0156 du 5 juillet 2008

Arrêté du 25 juin 2008

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 55 bis ;

Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la protection judiciaire de la jeunesse en sa séance du 12 juin 2008,

Arrête :

Article 1

Les fonctionnaires de la protection judiciaire de la jeunesse, à l'exception de ceux appartenant à des corps communs du ministère de la justice, bénéficient chaque année d'un entretien professionnel dans les conditions prévues par le décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Cet entretien professionnel se substitue au dispositif de notation prévu par l'arrêté du 21 décembre 2004 susvisé.

Article 2

L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct, détenteur d'un grade et d'un niveau de responsabilité supérieurs à ceux de l'agent reçu en entretien.
Le compte rendu de l'entretien professionnel mentionne, outre l'identité de l'agent, son grade et son échelon, la description du poste qu'il occupe et des missions qui lui sont confiées. Il précise notamment si l'agent assume des fonctions d'encadrement.

Article 3

Le contenu du compte rendu se réfère aux thèmes énumérés à l'article 3 du décret du 17 septembre 2007 susvisé.
Le compte rendu fait également mention des observations de l'agent sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins en formation.
Toute autre information de nature à préciser les circonstances particulières de l'année sur laquelle porte l'entretien professionnel et qui aurait pu affecter les fonctions de l'agent peut éventuellement être précisée.

Article 4

En plus des objectifs préalablement fixés à l'agent, le compte rendu d'entretien mentionne les critères d'appréciation prévus à l'article 5 du décret du 17 septembre 2007.
Ces critères sont de deux types :
1° Des critères généraux d'appréciation de la valeur professionnelle obligatoirement appréciés pour tous les agents de la protection judiciaire de la jeunesse figurant en annexe 1.
2° Des critères d'appréciation de la valeur professionnelle déterminés par corps et par métier selon les listes figurant en annexe 2. Le supérieur hiérarchique direct chargé de conduire l'entretien professionnel apprécie ces critères au regard des fonctions exercées par l'agent.
L'appréciation globale des résultats obtenus par l'agent au regard des objectifs fixés et de sa manière de servir est caractérisée par le choix entre les lettres suivantes : A, B, C, D, E.
L'entretien professionnel établi par le supérieur hiérarchique direct comporte une explication de l'appréciation portée sur chacun des critères relatifs à la valeur professionnelle de l'agent.

Article 5

Le compte rendu original est cosigné par le supérieur hiérarchique direct et par l'agent, après avoir été complété des observations de celui-ci.
Ce document est ensuite transmis au service en charge de la gestion de l'agent et versé à son dossier administratif.

Article 6

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, le supérieur hiérarchique direct notifie sa réponse motivée dans un délai de dix jours.

Article 7

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'exception des corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution et des agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, dans les conditions suivantes :
I. - Les agents de catégorie A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;
II. - Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des agents.

Article 8

La répartition des réductions d'ancienneté se fait au niveau de la direction régionale dans le strict respect du contingent communiqué annuellement par l'administration centrale.
Les réductions d'ancienneté et les modulations indemnitaires sont attribuées sur décision du directeur régional après une harmonisation issue d'une commission régionale réunissant le directeur régional et les directeurs départementaux relevant de sa circonscription.
Dans les mêmes conditions et après avis de la commission administrative paritaire compétente, des majorations de temps de service de un à trois mois peuvent également être attribuées aux agents dont la valeur professionnelle est jugée insuffisante.

Article 9

Dans l'hypothèse où elle n'a pas été entièrement utilisée en réponse à des recours individuels, la portion non utilisée des réductions d'ancienneté susceptibles d'être réparties pourra être reportée sur l'exercice suivant.

Article 10

Les chefs de service ayant pouvoir d'attribuer les réductions ou majorations de temps de service et la modulation indemnitaire formulées par les supérieurs hiérarchiques directs des agents sont :
1° En administration centrale : le directeur et, en cas d'empêchement, les sous-directeurs ;
2° Dans les services déconcentrés : les directeurs régionaux.
La liste des agents bénéficiant d'une réduction d'ancienneté sera publiée dans un délai de trois jours suivant la tenue de la commission administrative paritaire compétente.

Article 11

En vertu de l'article 1er du décret du 17 septembre 2007 susvisé, les dispositions du présent arrêté sont rendues applicables à partir de l'année 2008.
Les dispositions de l'arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux conditions générales d'évaluation et de notation des fonctionnaires du ministère de la justice cessent d'être applicables pour les fonctionnaires visés à l'article 1er du présent arrêté.

Article 12

Une circulaire de la protection judiciaire de la jeunesse précise les modalités d'application du présent arrêté.

Article 13

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 juin 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la protection

judiciaire de la jeunesse,

P.-P. Cabourdin