Article 1
Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis situés dans le périmètre défini à l'article 2 relèvent du régime forestier.
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code forestier, notamment son article L. 172-2 ;
Vu la saisine pour avis du conseil régional de Guyane en date du 7 février 2008 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 3 mars 2008,
Décrète :
Les forêts et terrains à boiser faisant partie du domaine privé de l'Etat ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis situés dans le périmètre défini à l'article 2 relèvent du régime forestier.
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La carte récapitulative (annexe I) et le tableau précisant les éléments d'identification et de repérage (annexe II) annexés au présent décret indiquent les limites du périmètre mentionné à l'article 1er.
Ces annexes ainsi que les cartes correspondantes sont consultables à la préfecture de région et de département de la Guyane, à la direction de l'agriculture et de la forêt de Guyane et à la direction régionale de Guyane de l'Office national des forêts.
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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 2 juillet 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le secrétaire d'Etat
chargé de l'outre-mer,
Yves Jégo