JORF n°0156 du 5 juillet 2008

Article 7

Article 7

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'exception des corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution et des agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, dans les conditions suivantes :
I. - Les agents de catégorie A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;
II. - Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des agents.


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Version 1

La répartition des réductions d'ancienneté prévue à l'article 11 du décret du 17 septembre 2007 susvisé s'effectue annuellement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à l'exception des corps dont les statuts particuliers l'excluent ou en déterminent les modalités d'attribution et des agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur grade, dans les conditions suivantes :

I. - Les agents de catégorie A et B bénéficient d'une réduction d'ancienneté de trois mois dans la limite de 20 % de l'effectif du corps considéré et d'un mois dans la limite de 30 % de l'effectif de ce même corps ;

II. - Pour les agents de catégorie C, un mois de réduction d'ancienneté est octroyé, sauf exception, à l'ensemble des agents.