JORF n°0158 du 27 juin 2020

Section 1 : Les évaluations des élèves gardiens de la paix

Article 11

Au cours de la première période de formation, l'évaluation des élèves est établie conformément à la grille figurant dans la note de service portant évaluation des élèves gardiens de la paix.
Elle vise à valoriser le discernement professionnel, l'implication personnelle, le respect déontologique, les connaissances théoriques fondamentales, les savoir-faire professionnels en situation, les acquis techniques, la condition physique, la maîtrise des applications informatiques professionnelles.
Les épreuves peuvent consister en la rédaction d'actes administratifs et judiciaires, la réponse à des questions, la résolution de cas pratiques et la réalisation d'exercices techniques. Une note de comportement est attribuée selon des critères préalablement définis et fondés sur le respect du règlement intérieur et la valorisation de l'implication personnelle.

Article 12

La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire.
En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
En cas d'absence injustifiée à une épreuve :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

Article 13

Pour chaque promotion, un jury d'aptitude professionnelle est constitué et se réunit à l'issue des évaluations.

Il se prononce sur l'aptitude de l'élève gardien de la paix à être nommé gardien de la paix stagiaire ou à être autorisé à renouveler sa période de formation. En cas d'insuffisance professionnelle, il prononce la fin de scolarité de l'élève gardien de la paix.

Article 14

La composition du jury d'aptitude professionnelle est la suivante :

- le directeur général de la police nationale ou son représentant, président ;
- le directeur central du recrutement et de la formation de la police nationale ou son représentant ;
- un représentant de la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale ;
- un représentant de l'inspection générale de la police nationale ;
- un représentant de la direction des ressources et des compétences de la police nationale ;
- un représentant de la direction centrale de la sécurité publique ;
- un représentant de la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité ;
- un représentant de la direction centrale de la police aux frontières ;
- un représentant de la préfecture de police ;
- un psychologue.

Les membres et leurs suppléants sont désignés pour un an par le directeur général de la police nationale sur proposition des directions concernées.
Le président du jury peut convoquer, à titre d'expert, toutes personnes susceptibles d'apporter un complément d'informations sur un dossier. Les experts n'ont pas voix délibérative.

Article 15

Pour se prononcer sur les aptitudes professionnelles, le jury convoque les élèves gardiens de la paix qui se voient attribuer dans l'une des matières énoncées ci-dessous les résultats suivants :

- inaptitude au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle ;

- évaluation non acquise ;

- moins de 150 points au contrôle national écrit ;

- moins de 125 points au contrôle national de simulation ;

- 0 point à la deuxième évaluation du développement de la condition physique opérationnelle/évaluation cardio-police ;

- 0 point à l'un des deux ateliers du contrôle national des techniques de défense et d'interpellation.

Le jury d'aptitude professionnelle convoque également les élèves gardiens de la paix dont l'évaluation de l'implication personnelle et professionnelle tout au long de la formation destinée à mesurer leur niveau de responsabilisation, au regard notamment du code de déontologie de la police et de la gendarmerie nationale, n'est pas jugée satisfaisante.

L'élève gardien de la paix dont le dossier a donné lieu à saisine du jury d'aptitude professionnelle en est avisé au moins une semaine avant que celui-ci ne se réunisse.

Il lui est donné connaissance du ou des motifs ayant fondé la saisine du jury d'aptitude professionnelle. Il est également informé de son droit à obtenir copie du dossier le concernant.

L'élève gardien de la paix est en outre avisé de son droit d'être entendu par le jury d'aptitude professionnelle, assisté de la personne ou du conseil de son choix.

L'ensemble de ces formalités donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la structure de formation dont dépend l'élève.

La notification de la décision individuelle du jury d'aptitude professionnelle intervient dans les plus brefs délais, à compter de l'établissement définitif du classement des élèves. Elle est à la charge de la structure de formation dont relève l'élève gardien de la paix concerné.

La décision individuelle du jury d'aptitude peut faire l'objet d'un recours selon les voies de droit commun.

Article 16

A l'issue de leur première période de formation, les élèves inscrits sur la liste d'aptitude choisissent les postes proposés, selon leur rang dans le classement national.