JORF n°0158 du 27 juin 2020

Article 12

Article 12

La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire.
En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
En cas d'absence injustifiée à une épreuve :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;
- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.


Historique des versions

Version 1

La participation des élèves gardiens de la paix aux épreuves est obligatoire.

En cas d'absence pour un motif sérieux et légitime à une épreuve, l'élève est autorisé à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.

En cas d'absence injustifiée à une épreuve :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;

- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.

Lors de l'épreuve de remplacement, toute absence conduit à considérer que :

- si l'épreuve porte sur une valeur chiffrée, la note zéro est attribuée ;

- si l'épreuve porte sur l'acquisition d'une aptitude et/ou d'une habilitation, celles-ci ne sont pas acquises.