JORF n°0158 du 27 juin 2020

Section 1 : La première période de formation en qualité d'élève

Article 5

La formation dispensée dans les structures de formation aux élèves gardiens de la paix a pour objectifs principaux de leur permettre d'acquérir :

- une connaissance globale de leur environnement professionnel ;
- les fondamentaux et les compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures missions ;
- les connaissances techniques indispensables à l'exercice de leur premier emploi.

Article 6

Au sein de chaque structure de formation est constituée pour chaque promotion une commission de suivi des élèves.
Elle apprécie le degré d'atteinte des objectifs de formation, analyse les difficultés rencontrées par les élèves et s'attache à définir la réponse à y apporter.
Elle établit un bilan de la formation des élèves et propose les améliorations souhaitées.
Elle est présidée par le directeur de la structure et en cas d'empêchement par le directeur adjoint.
Elle est composée des représentants suivants :

- l'adjoint chargé de la pédagogie des élèves gardiens de la paix ;
- l'adjoint chargé de l'administration ;
- le responsable de l'unité de soutien pédagogique ;
- les chefs d'unité pédagogique ;
- le conseiller technique en formation initiale ;
- les formateurs de la section ;
- un psychologue de l'établissement ;
- le délégué des élèves ;
- toutes personnes utiles désignées en raison de leurs compétences, sur décision du président de la commission.

Elle se réunit sur convocation du président en tant que de besoin et au moins une fois avant la fin de la séquence en service opérationnel.

Article 7

Les missions susceptibles d'être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l'ensemble des missions de sécurité publique, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d'intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique.
Au cours de sa scolarité, l'élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu'il renforce ou dans lesquels il effectue l'alternance.

Article 8

Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.

Article 9

Durant la séquence en service opérationnel, l'organisation et le contrôle des missions des élèves est assurée par un tuteur, sous l'autorité du chef du service d'accueil. Les tâches confiées aux élèves sont conformes aux consignes pédagogiques établies par la direction centrale du recrutement et de la formation de la police nationale.
Pendant cette séquence, l'élève gardien de la paix est doté de son uniforme, de son gilet pare-balles, d'un brassard police et de son arme individuelle de dotation. Si l'élève n'obtient pas l'autorisation au port et à l'emploi de l'arme de service en dotation individuelle, il est déclaré inapte à la voie publique.
L'ensemble des observations est consigné dans le livret de professionnalisation.