Article 8
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.
1 version
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.
1 version
Au cours de la première période de formation, les structures de formation de la direction centrale du recrutement et de la formation sont seules autorisées à délivrer les habilitations et aptitudes professionnelles.