Arrêté du 24 juin 2020

Article 7

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Abrogé2 mai 2022

Créé le 28 juin 2020 · Abrogé le 2 mai 2022

Les missions susceptibles d'être exercées par les élèves gardiens de la paix dans les services opérationnels recouvrent l'ensemble des missions de sécurité publique, à l'exception du maintien et du rétablissement de l'ordre public et celles relevant de toute unité de deuxième niveau d'intervention ainsi que celles nécessitant une habilitation spécifique.
Au cours de sa scolarité, l'élève en formation ne peut être considéré comme un fonctionnaire autonome dans les missions qui lui sont confiées, et ne peut être pris en compte dans le calcul des effectifs présents des services opérationnels qu'il renforce ou dans lesquels il effectue l'alternance.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 juin 2020 au dimanche 1 mai 2022