JORF n°0100 du 29 avril 2009

TITRE III : ADMISSION

Article 12

Les épreuves orales, notées de 0 à 20, sont organisées par la direction du personnel militaire de la marine, le cas échéant conjointement avec celles d'autres concours d'admission aux écoles d'ingénieurs. Elles sont publiques.
Tout candidat qui, sans motif valable porté à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'appel d'une épreuve reçoit la note zéro.
Une instruction particulière fixe l'organisation et le déroulement des épreuves.

Article 13

Les épreuves orales comprennent :
a) Concours mathématiques et physique (MP) :
― deux épreuves de mathématiques ;
― une épreuve de physique ;
― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;
― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).
b) Concours de physique et chimie (PC) :
― une épreuve de mathématiques ;
― deux épreuves de physique ;
― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;
― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE).
c) Concours de physique et sciences de l'ingénieur (PSI) :
― une épreuve de mathématiques ;
― une épreuve de physique ;
― une épreuve de travaux d'initiative personnelle encadrés (TIPE) ;
― une épreuve de langue vivante étrangère dans la langue choisie à l'écrit par les candidats ayant composé en anglais ou en allemand, et en anglais pour les candidats ayant composé dans l'une des autres langues ;
― une épreuve de sciences industrielles pour l'ingénieur (S2I).
La nature, les coefficients et la durée des épreuves sont fixés comme suit :

| ÉPREUVE |COEFFICIENT
par concours|DURÉE
(pour l'ensemble des concours)| | | |-----------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|---|----------| | MP | PC | PSI | | | | Première épreuve de mathématiques | 14 | 14 |14 |40 minutes| | Première épreuve de physique | 14 | 14 |14 |40 minutes| |Travaux d'initiative personnelle encadrés| 9 | 9 | 9 | 3 heures | | Langue vivante étrangère | 10 | 10 |10 | 1 heure | | Deuxième épreuve de mathématiques | 10 | | |40 minutes| | Deuxième épreuve de physique | | 10 | |40 minutes| | Sciences industrielles pour l'ingénieur | | |10 | 1 heure | | Total des coefficients | 57 | 57 |57 | |

La nature, la forme, le programme et la durée des épreuves orales sont précisés en annexe.

Article 14

L'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé fixe la nature, les modalités d'exécution et les barèmes de cotation des épreuves sportives communes à l'ensemble des concours.
Pour chaque concours, la moyenne générale des notes sur 20 obtenues à ces épreuves est affectée du coefficient 8.

Article 15

Les épreuves sportives sont communes à tous les concours des grandes écoles militaires. Elles sont organisées afin de vérifier l'aptitude physique des candidats à exercer un emploi d'officier, puis d'opérer un classement parmi ces candidats.
Les épreuves sont notées de 0 à 20 suivant les barèmes de cotation des performances réalisées, indiqués dans l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les épreuves non effectuées, non terminées ou dont les performances sont inférieures à celles de la note 1 sont notées zéro.
L'exécution des épreuves sportives est soumise aux règlements des fédérations françaises d'athlétisme et de natation.
Tout candidat qui, pour une raison dûment justifiée, est contraint d'interrompre les épreuves sportives peut être, sur décision du président de la commission des épreuves sportives, autorisé à subir ces épreuves avec une autre série. Il doit alors subir la totalité des épreuves.
Les candidats ayant effectué ces épreuves la même année, dans le cadre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air, peuvent faire valoir un relevé de performances. Toutefois, si le candidat a effectué les épreuves sportives au titre des concours Ecole navale, seuls ces résultats sont pris en compte.
Les candidats doivent présenter au président du jury, avant la date de clôture des épreuves orales et sportives, le relevé des performances réalisées lors des épreuves sportives (original ou copie certifiée conforme).
Un candidat peut demander au président de la commission des épreuves sportives une copie certifiée conforme de ses performances sportives au concours externe d'admission en première année à l'Ecole navale pour faire valoir ses résultats au titre du concours de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr ou de l'Ecole de l'air.

Article 16

La commission des épreuves sportives, commune aux trois concours, est présidée par un officier qui est responsable de la bonne exécution de ces épreuves, conformément à la réglementation en vigueur.
Le président et les membres de cette commission sont désignés par le directeur du personnel militaire de la marine.
Le président de la commission des épreuves sportives est nommé comme membre des jurys, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus.

Article 17

Après la clôture des épreuves orales et sportives, les listes de classement par ordre de mérite sont établies pour chaque concours MP, PC et PSI par le jury compte tenu des résultats obtenus par les candidats aux épreuves écrites, orales et sportives.
Le jury de chaque concours fixe le nombre de points au-dessus duquel il estime que les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par la note de français affectée de son coefficient puis, s'il est nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'oral ; ensuite, s'il est nécessaire, par l'âge, au bénéfice du plus jeune et, enfin, par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques.
Le jury prononce l'élimination des candidats qui, bien qu'ayant obtenu un nombre total de points suffisant, ont obtenu :
― à l'une des épreuves orales une note inférieure ou égale à 2 sur 20 ;
― à la moyenne des épreuves sportives, une note inférieure ou égale à 3 sur 20.
Toutefois, une note inférieure ou égale à 3 sur 20 à la moyenne des épreuves sportives n'est pas éliminatoire lorsqu'un candidat n'a pas pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une inaptitude médicale, sous réserve que le candidat fournisse au jury les pièces justificatives nécessaires.

Article 18

Le directeur du personnel militaire de la marine valide, conformément aux décisions du jury, le nombre de points au-dessus duquel les candidats peuvent être déclarés admis à l'Ecole navale et arrête, compte tenu du nombre de places offertes pour chacun des concours :
― la liste d'admission à l'Ecole navale ;
― la liste complémentaire correspondante.
Les listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Article 19

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.