Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu les décisions du Conseil n° 2001-501 du 2 octobre 2001 et n° 2006-307 du 19 avril 2006 autorisant l'association Vinyle Club Mobile de Guyane à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Vinyle Radio ;
Vu la convention signée le 19 avril 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Vinyle Club Mobile de Guyane, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 18 mars et 11 août 2008, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Vinyle Club Mobile de Guyane à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée l'association Vinyle Club Mobile de Guyane n'a pas fourni les documents demandés ; que, dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Vinyle Club Mobile de Guyane la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :