JORF n°0100 du 29 avril 2009

CHAPITRE III : ADMISSION

Article 12

Les épreuves d'admission se composent d'épreuves orales. Seuls les candidats déclarés admissibles sont autorisés à se présenter à ces épreuves.

Article 13

Les épreuves orales sont publiques. Elles comprennent :
― un entretien de culture générale permettant d'apprécier les connaissances du candidat sur des questions d'actualité, portant notamment sur le domaine de la défense. Le candidat débute l'entretien par un exposé d'une dizaine de minutes sur un sujet tiré au sort (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ;
― un entretien de connaissances administratives portant sur l'organisation des armées et du ministère de la défense et sur les domaines où le candidat a acquis une expérience professionnelle, particulièrement dans les domaines de l'administration générale et des finances, de la gestion des ressources humaines et du soutien logistique (durée : 30 minutes ; coefficient 5) ;
― une interrogation en langue anglaise portant sur un article de presse traitant d'un sujet d'actualité (durée : 15 minutes ; coefficient 2).

Article 14

Le candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours.

Article 15

A l'issue de l'ensemble des épreuves, le jury établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite, suivant le total des notes obtenues aux épreuves d'admissibilité et d'admission affectées de leurs coefficients respectifs et détermine ceux qui figureront sur les listes complémentaires.
Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus aux seules épreuves d'admission, puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale d'entretien de culture générale.

Article 16

Pour chaque concours, au vu des décisions du jury, le ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées) arrête par ordre de mérite les listes principale et complémentaire d'admission. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Le bénéfice de l'admission ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 17

Le candidat dont l'aptitude médicale et physique n'est pas déterminée lorsque les listes d'admission sont arrêtées n'est admis que sous réserve de la vérification de cette aptitude :
― à l'incorporation à l'école des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre du 2° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 précité ;
― avant le début du stage de formation ou de la scolarité prévus à l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 précité pour les concours ouverts au titre de l'article 6 de ce même décret ;
― avant la nomination dans le corps des commissaires de l'air pour le concours ouvert au titre de l'article 7 du décret du 12 septembre 2008 précité.

Article 18

I. ― Le candidat figurant sur la liste principale d'admission est convoqué individuellement par la direction centrale du service du commissariat des armées pour rejoindre l'école des commissaires de l'air ou, le cas échéant, pour la vérification de son aptitude conformément aux dispositions prévues au précédent article.

Sauf décision particulière du ministre de la défense (directeur central du service du commissariat des armées), le candidat n'ayant pas accusé réception de sa convocation avant une date limite, précisée dans cette convocation, ou qui, ayant accusé réception, ne se présente pas le jour de la convocation, est considéré comme démissionnaire.

II. ― Les candidats sur listes complémentaires sont convoqués dans les mêmes conditions, dans l'ordre de leur classement, lorsque la direction centrale du service du commissariat des armées décide de pourvoir au remplacement des candidats démissionnaires.

Article 19

Les candidats, sur demande directement adressée à la direction centrale du service du commissariat des armées, peuvent obtenir communication des notes qui leur ont été attribuées.

Article 20

L'arrêté du 18 mai 2004 modifié relatif aux concours ouverts au personnel militaire et à certains fonctionnaires du ministère de la défense pour le recrutement dans le corps des commissaires de l'air est abrogé.

Article 21

Le directeur central du service de l'administration générale et des finances de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.