Article 1
L'association Ondes rochettoises est mise en demeure de se conformer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 3-1 de la convention du 6 juillet 2005.
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Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu les décisions n° 96-333 du 13 février 1996, n° 2000-802 du 4 juillet 2000 et n° 2005-396 du 6 juillet 2005 autorisant l'association Ondes rochettoises à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Or FM ;
Vu la convention signée le 6 juillet 2005 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Ondes rochettoises, notamment ses articles 3-1 et 4-2-1 ;
Vu le constat d'écoute effectué le 18 décembre 2008 par le comité technique radiophonique de Lyon ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention du 6 juillet 2005, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 3-1 de cette convention, l'association Ondes rochettoisess'est engagée à diffuser un programme d'intérêt local quotidien ne pouvant être inférieur à 4 heures, hors publicité, entre 6 heures et 22 heures, composé d'une programmation musicale, d'informations et de rubriques locales d'une durée quotidienne moyenne de dix minutes en semaine et de 31 minutes le week-end ;
Considérant qu'il ressort du constat d'écoute susvisé que l'association Ondes rochettoises ne diffuse pas le programme prévu à l'article 3-1 de la convention ; qu'en effet l'association se contente de diffuser un simple fil musical automatisé qui n'est interrompu que par des jingles d'identification et de la publicité locale ; qu'en conséquence il y a lieu de prononcer à son encontre la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
L'association Ondes rochettoises est mise en demeure de se conformer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, aux stipulations de l'article 3-1 de la convention du 6 juillet 2005.
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La présente décision sera notifiée à l'association Ondes rochettoises et publiée au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 31 mars 2009.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon