Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;
Vu la décision du conseil n° 2006-56 du 31 janvier 2006 autorisant l'association Radio As à exploiter sur les fréquences 106, 20 MHz à Fort-de-France et 89, 7 MHz à La Trinité un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio As » ;
Vu la convention signée 31 janvier 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio As, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courriers des 18 mars et 11 août 2008, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Radio AS à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio As n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio As la présente mise en demeure ;
Après en avoir délibéré,
Décide :