Arrêté du 24 avril 2009

Article 19

Abrogé27 avril 2015

Créé le 30 avril 2009 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 26 avril 2015

Les candidats figurant sur une des listes d'admission sont invités à rejoindre l'Ecole navale selon la procédure d'appel centralisée du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI), fondée sur la liste des vœux classant par ordre de préférence les écoles auxquelles ils se sont présentés.
Les candidats figurant sur une des listes complémentaires sont invités, toujours selon la même procédure, à rejoindre l'Ecole navale en remplacement des candidats démissionnaires de la liste principale correspondante, dans l'ordre de leur classement sur la liste complémentaire.

La répartition par filière des candidats admis aux concours externes d'admission en première année à l'Ecole navale s'effectue dans l'ordre de classement des candidats par concours, selon l'ordre de préférence exprimé et dans la limite du nombre de places offertes au titre de chacune des filières de chaque concours.

L'admission n'est définitive qu'après vérification de l'aptitude médicale pour suivre au moins l'une des filières d'enseignement de l'Ecole navale. Les candidats sont nommés élèves de l'Ecole navale s'ils remplissent les conditions fixées aux articles L. 4132-1 et L. 4132-3 du code de la défense.
Les candidats renonçant à leur admission le font par la procédure d'appel du service concours écoles d'ingénieurs (SCEI).
Sauf décision particulière du directeur du personnel militaire de la marine, tout candidat qui ne rejoint pas l'école à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté.
Le bénéfice de l'admission ne peut, sauf dérogation du directeur du personnel militaire de la marine, être reporté d'une année sur l'autre.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 15 juillet 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parArrêté du 28 juin 2010art. 8

En vigueur du jeudi 30 avril 2009 au mercredi 14 juillet 2010