JORF n°0100 du 29 avril 2009

Décision n°2009-234 du 10 mars 2009

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28, 42, 42-1 et 42-7 ;

Vu les décisions du conseil n° 2001-500 du 2 octobre 2001 et n° 2006-309 du 19 avril 2006 autorisant l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane à exploiter sur les fréquences 95 MHz à Cayenne et 89 MHz à Kourou, un service de radio en modulation de fréquence dénommé « Radio Bonne Nouvelle de Guyane » ;

Vu la convention signée le 19 avril 2006 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane, notamment ses articles 4-1-1 et 4-2-1 ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4-2-1 de la convention susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ; que, selon l'article 4-1-1 de cette convention, l'opérateur doit communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés du dernier exercice clos ;

Considérant que, par courriers des 18 mars et 11 août 2008, le comité technique radiophonique des Antilles-Guyane a invité l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 ; qu'en méconnaissance de ces courriers et des stipulations de l'article 4-1-1 de la convention susvisée, l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane n'a pas fourni les documents demandés ; que dès lors, il y a lieu d'adresser à l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane la présente mise en demeure ;

Après en avoir délibéré,

Décide :

Article 1

L'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane est mise en demeure, d'une part, de fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision, le rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations, accompagné des comptes de bilan et de résultat certifiés pour l'exercice 2007 et, d'autre part, de respecter, à l'avenir, les stipulations de l'article 4-1-1 de la convention du 19 avril 2006.

Article 2

La présente décision sera notifiée à l'association Radio Bonne Nouvelle de Guyane et publiée au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 2009.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon