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Arrêté du 24 avril 2009

TITRE III : ADMISSION

Abrogé1 janvier 2012
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009

Les épreuves orales sont celles des concours communs polytechniques. La durée de ces épreuves est fixée par l'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.
Le nombre, la nature des épreuves orales et leurs coefficients s'établissent comme suit :
ÉPREUVE COEFFICIENT
MP PC PSI TSI
Mathématiques 5 4 4 4
Physique 5 4 4 (+ chimie)
Sciences industrielles 2
Chimie ou physique 4
Travaux d'initiative personnelle encadrée 4 4 4 4
Travaux pratiques physique ou chimie 4
Travaux pratiques technologie _ _ _ 6
Langue vivante 1 2 2 2 2
Total des coefficients 16 18 16 20
Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009

Le candidat déclaré admissible est informé des dispositions pour les épreuves orales par le service des concours communs polytechniques.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009

Après la clôture des épreuves orales, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats, liste principale et liste complémentaire, par ordre de mérite, compte tenu des résultats obtenus par chacun d'eux aux épreuves écrites et orales.
En cas d'égalité de points, les candidats sont départagés par le plus petit nombre d'années de classes préparatoires aux grandes écoles scientifiques et, en cas d'égalité, par le nombre de points obtenus à l'oral et, ensuite, si nécessaire, par l'âge (le plus jeune ayant la priorité).

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 31 décembre 2011

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement), sur décision du jury, arrête :
― les listes d'admission en qualité d'élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement à l'ENSIETA ;
― les listes complémentaires permettant de pourvoir aux vacances susceptibles de se produire dans les listes d'admission. Il est fait appel au candidat sur liste complémentaire dans l'ordre de son classement.
Ces listes, établies par ordre de mérite, sont publiées au Bulletin officiel des armées.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009

Le candidat figurant sur liste d'admission à l'ENSIETA est convoqué pour son incorporation en école selon la procédure d'appel centralisée mise en place par le service des concours communs polytechniques, fondée sur la liste des vœux établie par chaque candidat et classant par ordre de préférence les écoles présentées.
Le candidat figurant sur liste complémentaire appelé, dans l'ordre de classement de cette liste, à pourvoir la place laissée vacante par un candidat en liste principale est convoqué selon la même procédure.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009

Le candidat renonçant à son admission le fait par la procédure d'appel mise en place par le service des concours communs polytechniques.
Le candidat qui ne rejoint pas le lieu d'incorporation à la date à laquelle il y est convoqué est considéré comme s'étant désisté. Les cas de force majeure sont soumis à la décision du directeur de l'ENSIETA.

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 31 décembre 2011

1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement).
Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

En vigueur du jeudi 30 avril 2009 au samedi 31 décembre 2011

TITRE III : ADMISSION
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16