Arrêté du 24 avril 2009

Article 16

Abrogé1 janvier 2012

Créé le 30 avril 2009 · En vigueur du 7 octobre 2009 au 31 décembre 2011

1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement).
Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parArrêté du 9 décembre 2011art. 8

En vigueur du mercredi 7 octobre 2009 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2009-1180 du 5 octobre 2009art. 11 (V)

1\. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. 2\. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement). Cet ajournement n'est pas renouvelable. 3\. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française. 4\. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.

En vigueur du jeudi 30 avril 2009 au mardi 6 octobre 2009

1. Le candidat figurant sur liste d'admission, ou celui figurant sur la liste complémentaire et appelé à remplacer un candidat figurant sur liste d'admission, n'est définitivement admis qu'après vérification, à l'arrivée à l'école pour incorporation, des conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 9 novembre 2004 susvisé et après signature du contrat d'engagement et de la demande d'admission à l'état d'officier de carrière prévus aux articles 2 et 5 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé.
2. Le candidat classé médicalement temporairement inapte peut être ajourné d'un an sur décision du ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement).
Cet ajournement n'est pas renouvelable.
3. La liste des élèves ingénieurs admis à l'école est arrêtée par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) et publiée au Journal officiel de la République française.
4. Le bénéfice d'admission ou d'inscription sur liste complémentaire ne peut être reporté d'une année sur l'autre, à l'exception du cas prévu au paragraphe 2 du présent article.