JORF n°0100 du 29 avril 2009

TITRE II : ADMISSIBILITE

Article 6

Les épreuves écrites sont celles des concours communs polytechniques. Elles comprennent des épreuves communes aux différents concours, des épreuves spécifiques et des épreuves qui peuvent comporter des options ainsi qu'une épreuve facultative de langue vivante.
La durée de ces épreuves est fixée par l'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.
Le nombre, la nature des épreuves et leurs coefficients sont les suivants :

| ÉPREUVE |COEFFICIENT| | | | |--------------------------------------|-----------|---|---|---| | | MP |PC |PSI|TSI| | Mathématiques 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | | Mathématiques 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | | Physique 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | | Physique 2 | 3 | 4 | 4 | ― | | Chimie | 2 | 4 | ― | 2 | |Informatique ou sciences industrielles| 2 | ― | ― | ― | | Sciences industrielles | ― | ― | 4 | ― | | Projet | ― | ― | ― | 7 | | Français-philosophie | 4 | 4 | 4 | 4 | | Langue vivante 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | Langue vivante 2 (facultative) | (1) |(1)|(1)|(1)| | Total des coefficients | 26 |26 |26 |26 |

Pour les épreuves de langues vivantes, les langues autorisées sont celles admises aux concours communs polytechniques. Leur choix répond aux deux critères suivants :
― la langue vivante obligatoire et la langue vivante facultative sont distinctes ;
― une des deux langues choisies est obligatoirement l'anglais.
Pour l'épreuve facultative de langue vivante, seuls les points obtenus au-dessus de la moyenne sont pris en compte et ajoutés au total des points des épreuves écrites.
Les documents et matériels autorisés pour les épreuves écrites sont ceux autorisés par la réglementation des concours communs polytechniques.

Article 7

Le candidat compose dans les centres d'examen du service des concours communs polytechniques. Il est soumis à la réglementation générale de ces concours. Les manquements à ces règles sont signalés au président du jury et peuvent entraîner, sur sa décision, l'exclusion du concours.

Article 8

A l'issue des travaux de correction des épreuves écrites par le service des concours communs polytechniques, le jury établit, pour chaque concours, la liste de classement des candidats par ordre de mérite.

Article 9

Le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement), sur décision du jury, arrête pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites.
Ces listes, établies par ordre alphabétique, sont publiées au Bulletin officiel des armées.
Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.