JORF n°0100 du 29 avril 2009

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 2

Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement est responsable des concours d'entrée en qualité d'élève ingénieur des études et techniques de l'armement à l'ENSIETA.
Ces concours sont au nombre de quatre. Ils comportent des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission organisées par le service des concours communs polytechniques, sur la base de la banque de notes des concours communs polytechniques.
Le règlement de ces concours est fixé par les dispositions de l'arrêté du 5 novembre 2004 susvisé.

Article 3

Ces concours portent respectivement sur les programmes enseignés dans les classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles : mathématiques et physique (MP), physique et chimie, option physique (PC), physique et sciences de l'ingénieur (PSI) et technologie et sciences industrielles (TSI).
Seul le candidat déclaré admissible à l'issue des épreuves écrites est autorisé à se présenter aux épreuves orales d'admission.
Il est établi pour chacun de ces concours une liste d'admissibilité, une liste d'admission et une liste complémentaire suivant les modalités prévues aux articles 9 et 13.

Article 4

Ces concours ont un jury commun qui comprend :
― un ingénieur général appartenant aux corps militaires de l'armement, président ;
― un ingénieur général ou un ingénieur en chef appartenant aux corps militaires de l'armement, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;
― les professeurs coordonnateurs des corrections des épreuves.
Le jury dispose d'un secrétariat des concours, assuré par un service désigné par le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement.
Les membres du jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement).
Le président du jury :
― participe à la délibération du jury pour les épreuves des concours communs polytechniques ;
― conduit les délibérations du jury, notamment en cas d'épreuves spécifiques ;
― reçoit toute requête relative au déroulement des concours et leur donne la suite qu'il convient ;
― statue sur les exclusions des concours ;
― procède à la levée de l'anonymat ;
― établit les listes d'admissibilité, les listes d'admission et les listes complémentaires dans les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 5

Les épreuves écrites et les épreuves orales sont notées de 0 à 20.