Créé le 10 février 2017
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP).
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Abrogé par Décret n°2022-1446 du 21 novembre 2022 - art. 7
Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 128 ;
Vu la délibération n° 2016-282 du 20 septembre 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Créé le 10 février 2017
La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP).
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Créé le 10 février 2017
Le traitement a pour finalité de mettre à disposition des agents publics de l'Etat un espace numérique sécurisé offrant des services personnalisés relatifs aux pensions de l'Etat et à la paye.
A ce titre, il permet à l'agent public :
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Créé le 10 février 2017
Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent arrêté.
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Les données de connexion des usagers font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation des éléments d'identification de l'usager, des date et heure de la connexion et de la nature de l'intervention.
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Créé le 10 février 2017
I. - Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de la personne à l'exception des données relatives à la paye.
Les données relatives à la paye sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'effet de la pension de l'agent ou la cessation d'activité de l'agent en cas de décès en activité. Si le pensionné reprend une activité au sein des services de l'Etat, les données relatives à la paye sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de cessation de la nouvelle activité.
Toutefois, le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace.
II. - Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant dix-huit mois à compter de leur enregistrement.
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Seuls les usagers ont accès à l'espace numérique sécurisé des agents publics.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
Sont destinataires des informations mentionnées à l'article 4 les agents de la direction générale des finances publiques en charge des statistiques et de la sécurité informatique.
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Créé le 10 février 2017
L'agent peut consulter les éléments de son espace numérique personnalisé pendant la durée de conservation prévue à l'article 5.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
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Créé le 10 février 2017
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 décembre 2016.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général adjoint des finances publiques,
V. Mazauric
Abrogé depuis le mercredi 23 novembre 2022
En vigueur du vendredi 10 février 2017 au mardi 22 novembre 2022