Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17 et suivants ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 27 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 64 ;
Vu le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962 portant règlement sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l'Etat, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 portant création du service des retraites de l'Etat ;
Vu le décret n° 2010-1690 du 30 décembre 2010 relatif aux procédures financières et comptables spécifiques des forces armées ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment son article 128 ;
Vu la délibération n° 2016-282 du 20 septembre 2016 portant avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
Arrête :
Article 1
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La direction générale des finances publiques est autorisée à mettre en œuvre le traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Espace numérique sécurisé des agents publics (ENSAP).
Article 2
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Le traitement a pour finalité de mettre à disposition des agents publics de l'Etat un espace numérique sécurisé offrant des services personnalisés relatifs aux pensions de l'Etat et à la paye.
A ce titre, il permet à l'agent public :
- de disposer d'un outil d'échange et de communication avec l'administration ;
- de disposer d'un espace d'archivage de documents relatifs aux pensions et à la paye (titres de pension, bulletins de paye, bulletins de solde…) ;
- d'obtenir la simulation du montant de sa retraite ;
- d'effectuer des démarches en ligne ;
- de consulter et mettre à jour ses données personnelles.
Article 3
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Les informations et catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le traitement sont énumérées à l'annexe au présent arrêté.
Article 4
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Les données de connexion des usagers font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation des éléments d'identification de l'usager, des date et heure de la connexion et de la nature de l'intervention.
Article 5
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I. - Les données mentionnées à l'article 3 sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de décès de la personne à l'exception des données relatives à la paye.
Les données relatives à la paye sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date d'effet de la pension de l'agent ou la cessation d'activité de l'agent en cas de décès en activité. Si le pensionné reprend une activité au sein des services de l'Etat, les données relatives à la paye sont conservées pendant cinq ans à compter de la date de cessation de la nouvelle activité.
Toutefois, le numéro de compte bancaire utilisé dans le cadre de la procédure d'identification à l'ENSAP n'est pas conservé au-delà de la première connexion à l'espace.
II. - Les données mentionnées à l'article 4 sont conservées pendant dix-huit mois à compter de leur enregistrement.
Article 6
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Seuls les usagers ont accès à l'espace numérique sécurisé des agents publics.
Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 3, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître :
- les agents des services gestionnaires des rémunérations dont l'agent public dépend ;
- les agents des services liaison-rémunération ;
- les agents des services gestionnaires de retraite ;
- les agents en charge de l'assistance informatique des utilisateurs ;
- les agents des organismes membres du groupement mentionné au VI de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Sont destinataires des informations mentionnées à l'article 4 les agents de la direction générale des finances publiques en charge des statistiques et de la sécurité informatique.
Article 7
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L'agent peut consulter les éléments de son espace numérique personnalisé pendant la durée de conservation prévue à l'article 5.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent :
- pour les données concernant la paye : auprès du service gestionnaire dont l'agent relève ;
- pour les données concernant la solde : auprès des services du ministère de la défense ;
- pour les données concernant les pensions : auprès du service des retraites de l'Etat, bureau en charge du support, de l'infrastructure et de la production, 10, boulevard Gaston-Doumergue, 44964 Nantes Cedex 9.
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Article 8
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Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.