JORF n°0191 du 19 août 2011

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 14

Le stagiaire doit présenter le premier jour du stage national de formation à l'encadrement opérationnel un certificat médical établi depuis moins d'un an par un médecin militaire mentionnant son aptitude à subir l'ensemble des épreuves du stage national de formation à l'encadrement opérationnel.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un sous-officier de gendarmerie qui ne peut subir l'ensemble des épreuves du stage national de formation à l'encadrement opérationnel pour cause d'inaptitude définitive consécutive à une blessure ou une affection contractée au cours du service peut être autorisé à participer au stage par le sous-directeur des compétences de la direction générale de la gendarmerie nationale.
Dans ce cas, le directeur de stage peut aménager le déroulement des épreuves considérées en fonction de la blessure ou l'affection constatée.
En cas d'impossibilité d'aménager les épreuves considérées, le stagiaire est dispensé des épreuves incompatibles avec la blessure ou l'affection constatée. Le stagiaire n'est pas noté pour les épreuves considérées et sa moyenne générale est calculée sans tenir compte des coefficients affectés à ces épreuves.

Article 15

Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'un report de formation.

Dans ce cas, le stagiaire ne conserve pas le bénéfice de ses notes et reprend intégralement la formation. Il conserve néanmoins le bénéfice des tests initiaux.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Article 16

Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale est chargé de la mise en œuvre et du contrôle de l'application des dispositions de l'instruction relative aux programmes, modalités d'évaluation et coefficients des épreuves.

Article 17

Au sein du centre national de formation au commandement, il est institué une commission d'instruction présidée par un officier supérieur désigné par le commandant du centre national de formation au commandement et composée de l'officier directeur du stage, d'un officier de la division d'instruction, des officiers et sous-officiers chargés de l'encadrement du stage et des représentants des cellules d'instruction spécialisées.

Article 18

Les militaires détenteurs du diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie (1re partie) se voient attribuer, par équivalence, le certificat de formation à l'encadrement opérationnel.

Article 19

Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.