Abrogé par Arrêté du 31 juillet 2019 - art. 18
Créé le 20 août 2011 · En vigueur du 14 août 2013 au 28 septembre 2019
Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'un report de formation.
Dans ce cas, le stagiaire ne conserve pas le bénéfice de ses notes et reprend intégralement la formation. Il conserve néanmoins le bénéfice des tests initiaux.
Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.