Arrêté du 22 juillet 2011

Article 15

Abrogé29 septembre 2019

Créé le 20 août 2011 · En vigueur du 14 août 2013 au 28 septembre 2019

Le stagiaire qui a été absent du stage, pour des raisons médicales ou en raison de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, pendant une durée cumulée supérieure à cinq jours, fait l'objet d'un report de formation.

Dans ce cas, le stagiaire ne conserve pas le bénéfice de ses notes et reprend intégralement la formation. Il conserve néanmoins le bénéfice des tests initiaux.

Cette mesure n'est pas considérée comme un redoublement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du mercredi 14 août 2013 au samedi 28 septembre 2019

Modifié parArrêté du 30 juillet 2013art. 5

En vigueur du samedi 20 août 2011 au mardi 13 août 2013