JORF n°0191 du 19 août 2011

Arrêté du 16 août 2011

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers ;

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 654-39 à D. 654-100 ;

Vu la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, notamment son article 93 ;

Vu le décret n° 2006-1074 du 28 août 2006 pris en application de l'article 25 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 modifié relatif à la détermination des quotas pour la livraison des producteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de campagne livraisons) ;

Vu l'arrêté du 14 avril 2010 relatif à l'attribution de quotas en provenance de la réserve nationale pour la livraison pour la période allant du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 (arrêté de redistribution livraisons) ;

Vu l'avis du conseil spécialisé filières laitières de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) en date du 24 mars 2011,

Arrêtent :

Article 1

Une taxe est perçue par FranceAgriMer au titre de la campagne 2010-2011 dans les conditions du présent arrêté ; le tarif de cette taxe est de 0,278 3 euro par kilogramme de lait (0,286 6 euro par litre).

Article 2

La taxe due par les producteurs de lait est calculée sur la base des livraisons en dépassement de leur quota individuel notifié conformément à l'article 3 de l'arrêté de campagne livraisons du 14 avril 2010 susvisé ainsi que, le cas échéant, aux articles 1er et 2 de l'arrêté de redistribution livraisons du 14 avril 2010 susvisé et modifié, le cas échéant, des mouvements de quotas pris en compte au titre de la campagne 2010-2011.
Dans la limite des sous-réalisations comptabilisées en application de l'article 7, troisième alinéa, de l'arrêté de campagne livraisons susvisé et qui restent disponibles après affectation des allocations provisoires par les acheteurs de lait, FranceAgriMer procède, le cas échéant, à une réallocation des quantités aux acheteurs en application du dernier alinéa de l'article 7 de l'arrêté de campagne livraisons précité.

Article 3

L'assiette de la taxe déterminée dans les conditions fixées ci-dessus est réduite, le cas échéant, des dons de lait effectués par le producteur dans la limite de 3 000 litres, corrigés de la matière grasse.
Le volume total au niveau national des dons de lait qui peuvent être pris en considération ne peut toutefois excéder 25 000 tonnes. Dans le cas contraire, une réduction linéaire est appliquée par FranceAgriMer.

Article 4

Dans la limite des disponibilités constatées au niveau national en fin de campagne 2010-2011, FranceAgriMer rembourse aux acheteurs une partie de la taxe due par les producteurs qui leur livrent du lait, après application des articles 2 et 3 du présent arrêté et à concurrence du montant restant à leur charge, calculée de la manière suivante :
― tous les producteurs bénéficient d'un remboursement maximum équivalant à 2 % de leur quota ;
― les producteurs dont le quota individuel est inférieur ou égal à 160 000 litres bénéficient en outre d'un remboursement maximum de 2 866 euros, équivalant à une quantité de 10 000 litres.
Afin de réduire les effets de seuil, les producteurs dont le quota est compris entre 160 000 litres et X litres bénéficieront d'un remboursement complémentaire, établi de manière à leur permettre d'atteindre Y litres, allocations provisoires et remboursement de 2 % compris, avec :
X = (160 000* (1,02 + A) + 10 000)/(1,02 + A) ;
Y = 160 000* (1,02 + A) + 10 000,
où A est le taux d'allocation provisoire consenti par la laiterie, y compris, le cas échéant, la réallocation visée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent arrêté.

Article 5

Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur des affaires financières, sociales et logistiques du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le directeur du budget du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 août 2011.

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse