JORF n°0051 du 2 mars 2010

Arrêté du 22 février 2010

Le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 modifié portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole, notamment son article 9,

Arrête :

Article 1

L'examen professionnel pour l'accès au grade de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole, prévu à l'article 9 du décret du 30 septembre 2002 susvisé, est organisé dans les conditions définies ci-après.

Article 2

L'examen professionnel est une épreuve orale d'une durée de trente minutes environ, comportant, d'une part, un exposé du candidat et, d'autre part, un entretien avec le jury.
Dans son exposé, le candidat présente les réalisations techniques et les travaux qu'il a été amené à effectuer au cours de sa carrière.
L'entretien avec le jury permet à celui-ci d'apprécier les compétences professionnelles du candidat et ses connaissances dans sa spécialité.
Cette épreuve est notée de 0 à 20.

Article 3

Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats à l'emploi de technicien de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend au moins :
― un membre du personnel d'inspection de l'enseignement agricole, président ;
― un membre du personnel de direction d'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
― un attaché d'administration affecté dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
― un enseignant exerçant des fonctions de documentation ;
― un conseiller principal d'éducation ;
― trois techniciens de classe principale des établissements publics de l'enseignement technique agricole relevant respectivement de chacune des trois spécialités.

Article 4

A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, en fonction des points obtenus par chaque candidat et d'un seuil minimum de points qu'il fixe, la liste des candidats proposés pour l'inscription au tableau d'avancement.

Article 5

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 24 juillet 2003 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5 > >

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 2010.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du secrétaire général :

Le chef du service

des ressources humaines,

P. Merillon