Article 2
Abrogé depuis le 2007-07-14
L'exploitant du système d'assainissement, ou à défaut la commune, doit mettre en place un programme d'autosurveillance de chacun de ses principaux rejets et des flux de ses sous-produits. Les mesures sont effectuées sous sa responsabilité.
La nature et la fréquence minimale des mesures sont fixées par les annexes I et II (relatives respectivement aux stations et aux réseaux). Pour la mise en place du système, des fréquences plus rapprochées peuvent être fixées afin de valider le dispositif de surveillance.
Article 3
Abrogé depuis le 2007-07-14
L'arrêté d'autorisation peut, pour certains polluants spécifiques, prévoir le remplacement de certains paramètres, soit par le suivi en continu d'un autre paramètre représentatif du polluant, soit par d'autres méthodes. Dans ce cas, des mesures de contrôle et d'étalonnage sont réalisées selon une périodicité fixée par le préfet.
Article 4
Abrogé depuis le 2007-07-14
I. - L'arrêté d'autorisation peut également fixer des contraintes plus sévères que celles figurant en annexes I et II lorsque le rejet est susceptible de créer un impact particulier sur le milieu récepteur, et en particulier dans les cas suivants :
- périodes particulières où le débit du rejet est supérieur à 25 p. 100 du débit du cours d'eau récepteur ;
- usages de l'eau en aval mentionnés à la rubrique 2.3.0 (1°) du décret n° 93-743 du 29 mars 1993.
II. - Sous ces mêmes conditions, l'arrêté d'autorisation peut imposer la surveillance du milieu récepteur à une fréquence déterminée. La commune doit alors aménager des points de prélèvement. Dans le cas d'un cours d'eau, deux points doivent être aménagés, l'un en amont de son rejet, l'autre en aval, à une distance telle qu'il y ait un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau. Ces points de prélèvement sont soumis préalablement à l'accord du service chargé de la police de l'eau.
III. - L'arrêté d'autorisation peut également prévoir la prise en compte de polluants spécifiques dans le cas de raccordements au système de collecte d'industries ou d'installations particulières.
Article 5
Abrogé depuis le 2007-07-14
I. - Sauf dans le cas où les polluants feraient l'objet de mesures de moindre fréquence, les résultats de la surveillance sont transmis chaque mois par la commune au service chargé de la police de l'eau, et à l'agence de l'eau.
Ces documents doivent comporter :
- l'ensemble des paramètres visés par l'arrêté d'autorisation et le tableau 1, et en particulier le rendement de l'installation de traitement ;
- les dates de prélèvements et de mesures ;
- l'identification des organismes chargés de ces opérations dans le cas où elles ne sont pas réalisées par l'exploitant.
II. - Dans le cas de dépassement des seuils autorisés par l'arrêté d'autorisation, la transmission est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en oeuvre ou envisagées.