JORF n°35 du 10 février 1995

Arrêté du 31 janvier 1995

Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail;

Vu l'arrêté du 2 août 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 mars 1993, portant extension de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée;

Vu l'avenant no 120 (1 annexe) du 14 novembre 1994 à la convention collective susvisée;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 20 décembre 1994;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,

Arrête:

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective du personnel des industries du cartonnage du 9 janvier 1969, tel que modifié par avenant no 1 du 18 février 1969, no 8 du 23 octobre 1969, no 12 du 10 juin 1970, no 35 du 14 mars 1974 et no 70 du 31 mai 1978 les dispositions de l'avenant no 120 (1 annexe) du 14 novembre 1994 à la convention collective susvisée.

Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par la convention précitée.

Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 94-49 en date du 17 janvier 1995, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 36 F.

Fait à Paris, le 31 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des relations du travail:

Le sous-directeur de la négociation collective,

H. MARTIN