JORF n°35 du 10 février 1995

Arrêté du 27 janvier 1995

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 25 novembre 1971 modifié portant modalités d'attribution du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à l'agrément pédagogique des formations conduisant aux diplômes du certificat d'aptitude professionnelle agricole et du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 20 juillet 1989 relatif à la procédure d'habilitation en vue de la mise en oeuvre du contrôle certificatif en cours de formation dans les filières préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 26 juillet 1994 définissant les modules d'enseignements généraux communs aux options du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête:

Art. 1er. - Il est créé un brevet d'études professionnelles agricoles,
option Animalerie. Cette option comporte une spécialité Laboratoire.

Art. 2. - Le référentiel professionnel correspondant à cette option figure en annexe I du présent arrêté.
Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté, à l'exception des modules d'enseignements généraux qui sont annexés à l'arrêté du 26 juillet 1994 susvisé (1).
Les procédures relatives à la mise en oeuvre du module d'adaptation régionale et du module d'initiative locale font l'objet d'instructions nationales particulières.

Art. 3. - Pour les élèves relevant de la formation initiale à temps plein, la durée de stage est de dix à douze semaines dont huit prises sur la période scolaire.
Pour les stagiaires de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Art. 4. - Les candidats relevant des articles 4, 5 et 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en oeuvre par l'établissement, conformément au titre IV du même décret.

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves du premier et du deuxième groupe sont fixés respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté (1).
Les résultats du candidat à chaque épreuve sont déterminés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Lorsque les épreuves du deuxième groupe prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation, l'annexe IV prévoit également des conditions particulières relatives à leur nature et à la prise en compte des résultats obtenus.

Art. 6. - Le module d'initiative locale ne donne pas lieu à une épreuve terminale. Dans tous les cas, il est évalué en cours de formation par l'équipe pédagogique qui soumet les contrôles certificatifs réalisés à la validation du jury. Seuls les points au-dessus de 10 sur 20 sont pris en compte dans la délivrance du diplôme. En cas d'invalidation, aucune épreuve de substitution n'est organisée, aucun point supplémentaire ne peut donc être attribué au candidat.

Art. 7. - A compter de la publication du présent arrêté, sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 14 août 1979 portant création du brevet d'études professionnelles agricoles, option Animalier de laboratoire.
Elles restent toutefois en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995 pour les élèves ou apprentis engagés dans un cycle de formation et devant se présenter à la session d'examen de 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996 pour les candidats au titre de l'enseignement à distance devant se présenter à la session de 1996. Elles restent également applicables aux candidats ajournés à la session d'examen de 1995 et aux sessions précédentes, et notamment à ceux qui peuvent faire valoir le bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 novembre 1971 susvisé en 1996 et 1997.

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté entreront en application à compter des entrées en formation qui conduisent à la session d'examen de 1996.

Art. 9. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

(1) Les annexes peuvent être achetées auprès du Centre national de promotion rurale (C.N.P.R.), Marmilhat, 63370 Lempdes (téléphone: 73-83-06-55).

CETTE OPTION COMPORTE UNE SPECIALITE LABORATOIRE.

LE REFERENTIEL PROFESSIONNEL CORRESPONDANT A CETTE OPTION FIGURE EN ANNEXE I DU PRESENT ARRETE.

LE REFERENTIEL DU DIPLOME QUI DEFINIT LES OBJECTIFS,LES CONTENUS,LES HORAIRES ET L'ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS FAIT L'OBJET DE L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE,A L'EXCEPTION DES MODULES D'ENSEIGNEMENTS GENERAUX QUI SONT ANNEXES A L'ARRETE DU 26-07-1994.

LES PROCEDURES RELATIVES A LA MISE EN OEUVRE DU MODULE D'ADAPTATION REGIONALE ET DU MODULE D'INITIATIVE LOCALE FONT L'OBJET D'INSTRUCTIONS NATIONALES PARTICULIERES.

LES CANDIDATS RELEVANT DES ART. 4,5 ET 6 DU DECRET 8951 DU 27-01-1989 SONT SOUMIS A LA MODALITE DE DELIVRANCE DU DIPLOME MISE EN OEUVRE PAR L'ETABLISSEMENT,CONFORMEMENT AU TITRE IV DU MEME DECRET.

LA LISTE,LA DUREE,LE COEFFICIENT ET LA DEFINITION DES EPREUVES DU 1ER ET DU 2EME GROUPE SONT FIXES RESPECTIVEMENT AUX ANNEXES III ET IV DU PRESENT ARRETE.

A COMPTER DU 10-02-1995,SONT ABROGEES LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 14-08-1979 PORTANT CREATION DU BREVET D'ETUDES PROFESSIONNELLES AGRICOLES,OPTION ANIMALIER EN LABORATOIRE.

ELLES RESTENT TOUTEFOIS EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-12-1995 POUR LES ELEVES OU APPRENTIS ENGAGES DANS UN CYCLE DE FORMATION ET DEVANT SE PRESENTER A LA SESSION D'EXAMEN DE 1995 ET JUSQU'AU 31-12-1996 POUR LES CANDIDATS AU TITRE DE L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE DEVANT SE PRESENTER A LA SESSION DE 1996.

ELLES RESTENT EGALEMENT APPLICABLES AUX CANDIDATS AJOURNES A LA SESSION D'EXAMEN DE 1995 ET AUX SESSIONS PRECEDENTES,ET NOTAMMENT A CEUX QUI PEUVENT FAIRE VALOIR LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 10 DE L'ARRETE DU 25-11-1971 EN 1996 ET 1997.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE ENTRERONT EN APPLICATION A COMPTER DES ENTREES EN FORMATION QUI CONDUISENT A LA SESSION D'EXAMEN DE 1996.

Fait à Paris, le 27 janvier 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

H.-H. BICHAT