JORF n°35 du 10 février 1995

Arrêté du 1 février 1995

Le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget,
Vu la loi de finances no 48-1516 du 26 septembre 1948, notamment son article 23;
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48;
Vu la loi no 94-629 du 25 juillet 1994 relative à la famille, notamment son article 23;
Vu le décret no 59-38 du 2 janvier 1959 modifié pris en application de la loi no 51-1115 du 21 septembre 1951;
Vu le décret no 59-1422 du 18 décembre 1959 relatif au régime des bourses nationales de l'enseignement technique au niveau du second degré;
Vu le décret no 94-742 du 31 août 1994 relatif à l'aide à la scolarité;
Vu l'arrêté du 16 décembre 1985 relatif au droit d'examen du brevet des collèges;
Vu l'arrêté du 24 décembre 1985 relatif aux droits de certains examens;
Vu l'arrêté du 23 janvier 1987 relatif au diplôme national du brevet,
notamment son article 16,
Arrêtent:

Art. 1er. - L'exemption de paiement des droits d'inscription aux examens du brevet national des collèges et du certificat d'aptitude professionnelle accordée aux élèves boursiers, en application de l'article 1er des arrêtés des 24 décembre 1985 et 23 janvier 1987 susvisés, est étendue aux élèves bénéficiaires de l'aide à la scolarité.

Art. 2. - A titre transitoire, pour la durée de l'année scolaire 1994-1995, sont également exonérés du paiement des droits d'inscription aux examens cités à l'article précédent les élèves qui étaient boursiers de collège pendant l'année scolaire 1993-1994 et qui sont scolarisés en métropole ou dans les D.O.M., au cours de l'année scolaire 1994-1995, dans une des catégories d'établissement définies au 1o et dans une des classes définies au 2o:
1o Les catégories d'établissement concernées sont:
- les établissements d'enseignement publics du second degré;
- les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat;
- le Centre national d'enseignement à distance;
- les établissements d'enseignement privés hors contrat, dans les conditions suivantes:
- les écoles techniques privées reconnues par l'Etat conformément aux dispositions des titres III et IV du code de l'enseignement technique ou les écoles de métiers dont la création et l'organisation sont soumises aux dispositions du décret du 12 juillet 1921 modifié;
- les établissements secondaires privés habilités avant le 1er juillet 1951 à recevoir des boursiers nationaux;
- les établissements d'enseignement privés habilités par le recteur, après avis du conseil de l'éducation nationale institué dans l'académie.
2o Les classes concernées sont: les classes d'enseignement général de collège, de troisième d'insertion, les classes de quatrième et troisième technologiques, les classes préprofessionnelles de niveau, les classes préparatoires à l'apprentissage, les classes de quatrième et troisième préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle, les cycles d'insertion professionnelle par alternance, les enseignements généraux et professionnels adaptés.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

TEXTE TOTALEMENT ABROGE AU TERME DE LA SESSION DE L999

L'EXEMPTION DE PAIEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION AUX EXAMENS DU BREVET NATIONAL DES COLLEGES ET DU CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE ACCORDEE AUX ELEVES BOURSIERS,EN APPLICATION DE L'ART. 1 DES ARRETES DES 24-12-1985 ET 23-01-1987 EST ETENDUE AUX ELEVES BENEFICIAIRES DE L'AIDE A LA SCOLARITE.

A TITRE TRANSITOIRE,POUR LA DUREE DE L'ANNEE SCOLAIRE 1994-1995,SONT EGALEMENT EXONERES DU PAIEMENT DES DROITS D'INSCRIPTION AUX EXAMENS CITES A L'ART. PRECEDENT LES ELEVES QUI ETAIENT BOURSIERS DE COLLEGE PENDANT L'ANNEE SCOLAIRE 1993-1994 ET QUI SONT SCOLARISES EN METROPOLE OU DANS LES DOM AU COURS DE L'ANNEE SCOLAIRE 1994-1995,DANS UNE DES CATEGORIES D'ETABLISSEMENT Y DEFINIES.

LISTE DES CLASSES CONCERNEES.

APPLICATION DE L'ART. 23 DE LA LOI 94629 DU 25-07-1994.

Fait à Paris, le 1er février 1995.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur

des lycées et collèges:

Le sous-directeur,

F. LOUIS

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE