Article 20
Abrogé depuis le 2020-03-19
Le diplôme d'Etat de professeur de danse peut être délivré par la validation des acquis de l'expérience aux candidats qui justifient de compétences acquises dans l'exercice d'activités d'enseignement de la danse, salariées, non salariées, bénévoles ou de volontariat, de façon continue ou non, en rapport direct avec les activités et compétences définies par le référentiel figurant en annexe I et I bis au présent arrêté.
Ces activités d'enseignement sont réalisées dans l'option du diplôme d'Etat de professeur de danse correspondant à celle indiquée par le candidat dans le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience.
La durée totale d'activité cumulée exigées est d'au moins 600 heures réparties sur une période d'une année minimum.
La procédure de validation des acquis de l'expérience et les modalités d'évaluation sont prévues à l'annexe VI, conformément aux articles R. 335-5 à R. 335-32 du code de l'éducation.
Article 21
Abrogé depuis le 2020-03-19
La procédure de validation des acquis de l'expérience et l'organisation du jury afférent est assurée dans une ou plusieurs des options visées à l'article 1er du présent arrêté par des centres de formation habilités à délivrer la formation au diplôme d'Etat et désignés à cet effet par décision du ministre chargé de la culture.
Le dossier de demande de validation des acquis de l'expérience est retiré par le candidat auprès d'un centre de formation compétent dans la discipline dans laquelle la validation est demandée. Il est constitué de deux parties : une première partie rassemblant les éléments relatifs à la recevabilité de la demande, une seconde partie fournissant les éléments permettant d'établir les acquis qui peuvent être validés.
La première partie du dossier précité est transmise par le candidat au centre de formation qui délivre un accusé de réception.
Le centre de formation dispose d'un délai de deux mois pour examiner la recevabilité de la demande conformément aux modalités prévues à l'annexe VI au présente arrêté et notifier sa décision au candidat. Les décisions de rejet doivent être motivées.
Lorsque la demande est déclarée recevable, le candidat transmet la deuxième partie du dossier au centre de formation en vue de permettre au jury mentionné à l'article 22 de se prononcer sur sa demande de validation des acquis de l'expérience. Ce centre peut proposer un accompagnement aux candidats.
Article 22
Abrogé depuis le 2020-03-19
Le jury chargé de se prononcer sur les demandes d'attribution du diplôme d'Etat de professeur de danse au titre de la validation des acquis de l'expérience est composé comme suit :
- le directeur général de la création artistique, ou son représentant, président ;
- le responsable des études en danse d'un centre de formation habilité à délivrer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse ou d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer le certificat d'aptitude de professeur de danse ;
- un professeur titulaire du diplôme d'Etat de professeur de danse ou du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans l'option choisie par le candidat, en fonction dans un conservatoire classé par l'Etat ;
- un représentant des collectivités territoriales ;
- un spécialiste de la discipline analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé ;
- un membre d'une organisation syndicale de salariés ;
- un membre d'une organisation syndicale d'employeurs.
Les membres du jury, à l'exception du président, sont nommés par le préfet de région.
Article 23
Abrogé depuis le 2020-03-19
Le jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse peut décider de l'attribution du diplôme aux candidats, sur la base de l'examen du dossier de demande de validation des acquis de l'expérience, d'un entretien et, le cas échéant, d'une mise en situation professionnelle, dans une configuration existante ou organisée spécialement à cet effet, conformément aux modalités d'évaluation figurant en annexe VI du présent arrêté.
A défaut, le jury peut délivrer une ou plusieurs parties identifiées du diplôme conformément aux dispositions de l'article R. 335-9 du code de l'éducation.
En cas d'attribution partielle, les compétences validées valent dispense de l'épreuve d'aptitude technique ou équivalence d'une ou plusieurs des unités d'enseignement prévues aux articles 4 et 11 du présent arrêté.
Article 24
Abrogé depuis le 2020-03-19
Dès que les délibérations du jury de validation des acquis de l'expérience du diplôme d'Etat de professeur de danse sont achevées, le président du jury établit le procès-verbal de la réunion du jury ainsi qu'un relevé des décisions prises.
Le préfet de région notifie aux candidats les décisions du jury et délivre, selon le cas, le diplôme ou les attestation précisant les compétences obtenues de manière définitive au regard du référentiel.