JORF n°0173 du 29 juillet 2015

Article 8

Article 8

Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.
Ce livret mentionne, le cas échéant, la dispense et les équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté.
Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'année de délivrance.


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Version 1

Dès lors que le dossier de demande d'inscription est complet, le directeur régional des affaires culturelles délivre au candidat un livret de formation.

Ce livret mentionne, le cas échéant, la dispense et les équivalences d'unités d'enseignement accordées conformément aux dispositions des articles 4 et 11 du présent arrêté.

Nul ne peut se voir délivrer un livret de formation s'il n'est âgé d'au moins dix-huit ans au 31 décembre de l'année de l'année de délivrance.